Cass. com., 12 octobre 1976, n° 75-12.039
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cénac
Rapporteur :
M. Porre
Avocat général :
M. Toubas
Avocat :
Me Chareyre
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (POITIERS, 5 MARS 1975), LA BANQUE POPULAIRE DE TOURAINE ET DU HAUT-POITOU (LA BANQUE), QUI AVAIT CONSENTI DES AVANCES A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA RESIDENCE ENSOLEILLEE DE LA TOUR A L'OISEAU (SIRETO) TRANSFORMEE PAR LA SUITE EN SOCIETE EN NOM COLLECTIF, A RECLAME A LADITE SOCIETE LE REMBOURSEMENT DESDITES AVANCES, QUE LA BANQUE, QUI ETAIT ASSOCIEE A LA SIRETO, A REGLE POUR LE COMPTE DES CONSORTS X..., SES CO-ASSOCIES, LEUR QUOTE-PART DANS LA DETTE DE LA SOCIETE ET OBTENU DE L'ADMINISTRATEUR DE CELLE-CI UNE QUITTANCE SUBROGATIVE POUR LE VERSEMENT AINSI EFFECTUE, QUE LA BANQUE A ALORS, EN SA QUALITE D'ASSOCIEE, ASSIGNE LES CONSORTS X... EN REMBOURSEMENT DE LA SOMME PAYEE POUR CES DERNIERS ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ET CONDAMNE SOLIDAIREMENT LES CONSORTS X... (A L'EXCEPTION DE MICHEL X...), ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE VERIFIER SI LA DEMANDE ETAIT ACCUEILLIE EN VERTU DE LA SUBROGATION CONVENTIONNELLE DE L'ARTICLE 1250-1° DU CODE CIVIL OU DE LA SUBROGATION LEGALE DE L'ARTICLE 1251-3° DU MEME CODE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA SIRETO NE POUVAIT SUBROGER LA BANQUE DANS UN DROIT DE CREANCE QUE LES STATUTS, DENATURES PAR L'ARRET ATTAQUE, NE LUI CONFERAIENT PAS ;
QUE DANS LEURS REDACTIONS SUCCESSIVES, LES STATUTS N'AUTORISAIENT DE NOUVEAUX APPELS DE FONDS QUE DANS DES CONDITIONS LIMITATIVEMENT DETERMINEES ET QUE, QUANT AUX DETTES SOCIALES, ILS NE PREVOYAIENT AUCUNE RESPONSABILITE SOLIDAIRE DES ASSOCIES ENVERS LA SOCIETE, QUE N'AYANT CARACTERISE NI L'EXISTENCE D'UN APPEL DE FONDS INTERVENU CONFORMEMENT AUX STATUTS ET A LA LEGISLATION APPLICABLE, NI L'EXISTENCE D'UNE DETTE SOLIDAIRE DES ASSOCIES ENVERS LA SOCIETE QUANT A LA SOMME FAISANT L'OBJET DE LA SUBROGATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LES CONSORTS X... NE CONTESTAIENT PAS LE MONTANT DE LA CREANCE DE LA BANQUE, PRISE EN SA QUALITE DE BANQUE A L'EGARD DE LA SIRETO A LAQUELLE IL AVAIT ETE FAIT SOMMATION DE PAYER, LA COUR D'APPEL RETIENT QU'AGISSANT EN SA QUALITE D'ASSOCIE EN NOM COLLECTIF AYANT REGLE, POUR LES COMPTES DES CONSORTS X..., LA QUOTE-PART DE CEUX-CI DANS LA DETTE SOCIALE DONT S'AGIT, DETTE QU'ELLE AVAIT INTERET A ACQUITTER AFIN D'EVITER DES POURSUITES, LA BANQUE ETAIT FONDEE A POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DE SON PAIEMENT ;
QUE PAR CES SEULS MOTIFS LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 MARS 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.