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Décisions

Cass. 3e civ., 25 janvier 2011, n° 09-71.821

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Grenoble, du 6 oct. 2009

6 octobre 2009

Met hors de cause la société Top loisirs Guy Merlin ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 octobre 2009) qu'en avril 2000, la société Top loisirs Guy Merlin (la société Top loisirs), maître de l'ouvrage, assurée selon police dommages-ouvrage par la société Gan eurocourtage IARD (société Gan) a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., assuré par la société Mutuelle des architectes français (la société MAF), confié la construction d'un immeuble à usage d'habitation, composé de cinq bâtiments, notamment à la société Etubat, assurée par la société Mutuelles du Mans assurances (la société MMA), chargée du lot "gros-oeuvre", à la société ADN Menuiserie, depuis lors en redressement judiciaire, également assurée par la société MMA, chargée du lot "menuiserie extérieure", et à la société Socotec, chargée d'une mission de contrôle technique ; qu'à la suite de la constatation de désordres au cours de l'exécution des travaux, la société Top Loisirs a, le 16 janvier 2001, procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Gan, qui a opposé un refus de garantie le 23 mars 2001 ; que la société Etubat a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 12 mars 2001, puis d'une liquidation judiciaire le 23 avril suivant ; qu'une expertise a été ordonnée en référé les 20 et 22 mars 2001 ; qu'après dépôt du rapport le 22 juillet 2002, la société Top loisirs a assigné en réparation M. Y..., la société Socotec et les assureurs ; que des recours en garantie ont été formés ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes des conclusions rendait nécessaire, la cour d'appel a retenu, sans violer l'article 1356 du code civil, que la société Gan avait admis avoir reçu le 16 janvier 2001 la déclaration de sinistre de la société Top loisirs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu que pour débouter la société Gan de ses appels en garantie, l'arrêt retient que les travaux ayant été arrêtés avant que l'immeuble ne fût habitable, sa réception ne peut être prononcée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'achèvement des travaux n'est pas une condition de la réception de l'ouvrage, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Top loisirs, qui avait payé à la société Etubat toutes les situations avalisées par le maître d'oeuvre, qui avait pris possession des travaux à la liquidation judiciaire de cette société, qui avait exprimé, dans son assignation en référé expertise, sa volonté de terminer le chantier et fait dresser le 11 mai 2001 par l'expert judiciaire un constat contradictoire de l'état d'avancement des travaux réalisés par la société Etubat, n'avait pas manifesté sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage avec réserves, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Gan eurocourtage IARD de ses appels en garantie, l'arrêt rendu le 6 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée.