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Décisions

Cass. 3e civ., 16 novembre 2010, n° 10-10.828

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cachelot

Avocats :

Me Blanc, SCP Boré et Salve de Bruneton

Aix-en-Provence, du 3 déc. 2009

3 décembre 2009

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 2009), que M. X..., maître de l'ouvrage, a, par contrat du 23 juillet 2003, chargé la société Artisanale bâtiment, assurée selon police responsabilité civile décennale, par la société Mutuelles du Mans assurances IARD (société MMA), de la réalisation du lot "toiture et de charpente" dans la construction d'une maison ; qu'ayant constaté des désordres, M. X... a obtenu en référé le 2 novembre 2004 la désignation d'un expert ; qu'après dépôt du rapport le 10 octobre 2005, M. X... a assigné en réparation M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Artisanale bâtiment, et la MMA ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes contre la société MMA, l'arrêt retient que l'ouvrage devant s'entendre comme étant la maison réalisée par les intervenants en charge des divers lots, dont la société Artisanale bâtiment, et la réception prévue par l'article 1792-6 du code civil étant un acte unique exclusif de toute réception par lots, le quitus de livraison de la toiture donné par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur ne vaut pas réception ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la réception partielle par lots n'est pas prohibée par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société d'assurances MMA IARD assureur décennal de la société Artisanale bâtiment, l'arrêt rendu le 3 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.