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Décisions

Cass. 3e civ., 7 mars 2019, n° 18-12.221

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Le Bret-Desaché

Aix-en-Provence, du 14 déc. 2017

14 décembre 2017


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 2017), que M. et Mme Q... ont entrepris des travaux de rénovation et d'extension d'une maison et de construction d'un logement de gardien ; qu'une mission complète de maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. V..., architecte assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF) ; que la société Arcadia, assurée auprès de la société Sagena, devenue SMA, a été chargée des lots gros oeuvre, charpente couverture, étanchéité cloisons, isolation ferronnerie carrelage revêtements ; que la société Apave a été chargée des missions de contrôle technique concernant la solidité des ouvrages et celle des ouvrages existants ; que les maîtres d'ouvrage ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa France IARD (Axa) ; que, par lettre du 27 juillet 2009, adressée également en télécopie, les maîtres de l'ouvrage ont résilié le marché de travaux et convoqué la société Arcadia pour le 31 juillet 2009 afin d'établir un état des lieux valant procès-verbal de réception ; que, le 31 juillet 2009, un compte-rendu de visite a été établi ; que M. et Mme Q... ont adressé deux déclarations de sinistre à la société Axa ; qu'après expertise, celle-ci a versé à M. et Mme Q... une somme totale de 1 149 280 euros, puis a assigné M. V..., la MAF, la société Sagena et l'Apave en paiement de cette somme ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la SMA fait grief à l'arrêt de dire que la réception expresse du 31 juillet 2009 était intervenue avec réserves, que le coût des travaux de reprise devait être fixé à la somme totale de 1 149 280 euros, de constater que la société Axa avait indemnisé le maître de l'ouvrage en lui réglant ladite somme, de la condamner, in solidum avec M. V..., la MAF et l'Apave, à payer à la société Axa la somme de 107 646,52 euros, de la condamner, in solidum avec M. V... et la MAF, à payer à la société Axa la somme de 1 041 633,48 euros et de fixer, pour chacune de ces condamnations, la répartition de la somme due par les constructeurs et assureurs dans leurs rapports entre eux, alors, selon le moyen, que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, et elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ; que lorsque l'entreprise a été dûment convoquée aux opérations de réception, son absence ne peut priver la réception expresse de son caractère contradictoire ; que le rapport d'émission de la télécopie de convocation ne peut, à lui seul, rapporter la démonstration de la réception effective par l'entrepreneur de la transmission littérale et intégrale de l'acte de convocation, et il doit être corroboré par des éléments complémentaires ; que, pour retenir que la réception de l'ouvrage effectuée le 31 juillet 2009 était contradictoire, la cour d'appel affirme que, si la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception n'a été présentée que le 30 juillet, et distribuée le 7 août suivant, l'entrepreneur a néanmoins été dûment convoqué aux opérations de réception par l'envoi d'une télécopie le 27 juillet, qu'il aurait reçue ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer sur quel élément complémentaire corroborant le rapport d'émission de la télécopie, seul produit par le maître d'ouvrage, elle se fondait pour effectuer une telle affirmation, quand la SMA contestait précisément que la société Arcadia ait reçu la convocation par l'envoi de la télécopie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'entreprise avait été convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 27 juillet 2009 et par une télécopie du même jour, qui a été adressée au numéro de la société Arcadia figurant sur les procès-verbaux des réunions de chantier et étant celui auquel avaient été adressées des télécopies de M. V... écrivant à l'entrepreneur pour lui notifier des erreurs d'exécution, et qui avait été reçue, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que la réception prononcée en présence du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre, alors que l'entrepreneur avait été valablement convoqué, était contradictoire, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé :

Attendu que M. V... et la MAF font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en garantie formée contre l'Apave ;

Mais attendu qu'ayant relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que la mission confiée à l'Apave était limitée à la solidité des ouvrages existants et à construire et ne comprenait pas la vérification de la pérennité de l'ouvrage en cas d'événements exceptionnels comme les séismes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.