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Décisions

Cass. 3e civ., 16 mars 1994, n° 92-10.957

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Chapron

Avocat général :

M. Vernette

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Odent, SCP Célice et Blancpain

Versailles, du 18 oct. 1991

18 octobre 1991

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 octobre 1991), que, courant 1984-1985, les époux X... ont, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Ceroi, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp), fait construire une maison d'habitation par la société Davesne frères, assurée auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP), pour le gros oeuvre, par la société Bouvier, assurée auprès de la compagnie Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) pour le lot plomberie-couverture, et par la société Pan pour la menuiserie et la charpente ; qu'après prise de possession, les époux X..., se plaignant de désordres, ont assigné les constructeurs et leurs assureurs en réparation ;

Sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1792-6 du Code civil ;

Attendu que, pour décider qu'aucune réception n'était intervenue, l'arrêt retient que les époux X... ne rapportent pas la preuve du caractère contradictoire de la prétendue réception et que la prise de possession ne démontre pas leur volonté non équivoque d'accepter les travaux ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le paiement intégral des travaux facturés par l'entrepreneur, effectué par les maîtres de l'ouvrage, alors que les époux X... soutenaient qu'une réception était intervenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas eu réception, a condamné la société Davesne frères sur le fondement des articles 1147 et 1148 du Code civil et l'a déboutée de ses demandes dirigées contre l'UAP et contre la société Ceroi, l'arrêt rendu le 18 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.