Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 7 mars 1990, n° 88-13.133

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Senselme

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

SCP Martin-Martinière et Ricard, SCP Peignot et Garreau, Me Roger

Caen, du 8 oct. 1987

8 octobre 1987

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 octobre 1987), que M. Y... a, en 1976, fait entreprendre par la société Lauvergnat la construction d'une maison d'habitation, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X... dont, en cours de travaux, le maître de l'ouvrage a décidé de se séparer ; que des infiltrations d'eau se sont manifestées à travers une terrasse ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré partiellement responsable des désordres, alors, selon le moyen, d'une part, que le maître d'ouvrage ne peut être tenu pour responsable que si sa compétence technique en matière de construction est constatée, que l'arrêt attaqué, qui n'a à aucun moment relevé de la part de M. Y... une compétence spéciale en la matière, a violé l'article 1792 du Code civil, alors, d'autre part, que, dans ses conclusions négligées par la cour d'appel, M. Y... avait soutenu à plusieurs reprises qu'il ne pouvait voir sa responsabilité engagée qu'à la double condition qu'il ait été notoirement compétent en la matière et que son immixtion ait été fautive, et que l'entrepreneur avait manqué à son devoir de conseil envers lui, qu'en ne répondant pas à ces moyens, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'après le départ de M. X..., M. Y... avait assuré lui-même la direction du chantier, l'arrêt relève que, bien qu'ayant conscience du défaut d'étanchéité de la terrasse, il a, sans prendre conseil d'un spécialiste, refusé de faire exécuter des travaux qu'avait préconisés M. X..., choisissant un procédé inadéquat, qu'il n'a pas fait réaliser une contrepente prévue dans les plans de cet architecte et qu'il a pris l'initiative de l'édification d'un escalier extérieur, impropre à l'usage auquel il était destiné ; qu'ayant ainsi retenu que M. Y... avait pris le risque d'assumer personnellement la maîtrise d'oeuvre d'une opération dont il connaissait les difficultés, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.