Cass. 3e civ., 19 octobre 2004, n° 03-14.704
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... n'avait fait appel à un architecte que pour une mission limitée au tracé des plans et au dépôt de la demande de permis de construire, avait traité ensuite avec des entrepreneurs sans faire appel à un maître d'oeuvre, étant intervenu directement dans la construction, se plaçant au rang des professionnels, qu'il avait omis de délivrer à ceux-ci les informations, préconisations et réserves dont le permis de construire était assorti, qu'il s'était dispensé d'en référer à un architecte pour commander une étude géologique, que, négligeant les prescriptions des services administratifs lui enjoignant de limiter les mouvements de terre, il avait augmenté l'importance de ceux-ci en faisant descendre la plate forme par rapport au niveau prévu, qu'il avait piqueté le terrain et tenté d'exécuter lui-même les terrassements avant de les confier à un entrepreneur, et qu'il ne justifie pas avoir fait des réserves au maçon ou au terrassier, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée seulement par le fait que le maître de l'ouvrage n'avait fait appel à aucun maître d'oeuvre d'exécution qui n'a pas retenu que cette carence ait à elle seule constitué une faute, et qui ne s'est pas placée sur le terrain de l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage ni de son acceptation délibérée des risques, a pu en déduire que M. X..., qui était intervenu directement dans les travaux exécutés par les entrepreneurs, allant au-delà de la simple immixtion, avait personnellement assuré leur maîtrise d'oeuvre, et a souverainement déterminé la part de responsabilité incombant à chaque participant dans leurs rapports internes au vu de leurs fautes respectives ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.