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Décisions

Cass. com., 14 décembre 2004, n° 03-12.878

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Nîmes, 2e ch., sect. B, du 19 févr. 1998

19 février 1998

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 21 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 221-15 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi (chambre commerciale, économique et financière, 16 janvier 2001, n° 9814711) après cassation que, le 26 novembre 1993, est décédé Emile X..., associé de la société en nom collectif X... et fils (la société), dont le frère M. Paul X... était l'unique autre associé ; qu'usant de la faculté offerte par l'article 15 des statuts, laquelle prévoyait que les héritiers de l'associé décédé avaient la faculté d'entrer dans la société en qualité, soit d'associés commanditaires, soit d'associés en nom, en faisant connaître leur intention dans les six mois du décès et que si les héritiers ou certains d'entre eux n'usaient pas de cette faculté, l'associé survivant, à partir de l'expiration du délai de six mois qui suivrait le jour du décès, avait un délai d'un mois pour déclarer qu'il entendait effectuer le rachat des droits de l'associé décédé et qu'à défaut d'exercice du droit de rachat par le bénéficiaire de ce droit, la société serait dissoute et liquidée, la veuve d'Emile X..., Mme Y..., et sa fille, Mme Marie-Laurence X... (les héritières), ont fait connaître par lettre du 11 mai 1994 leur intention de devenir associées commanditaires ; que M. Paul X... a accusé réception de cette décision le 17 mai 1994 ; que dans le même temps, il a proposé, par lettre du 29 avril 1994, de racheter la totalité des parts dépendant de la succession de son frère décédé ; que cette proposition de rachat a été débattue lors de l'assemblée générale des actionnaires du 30 mai 1994 et consignée dans le procès verbal de l'assemblée ; que le 13 juillet 1994, les héritières ont confirmé leur acceptation de l'offre d'achat ; que M. Paul X... qui avait confirmé par lettre du 8 août 1994 l'offre d'achat, l'a retirée en raison d'un défaut d'un concours bancaire ; que les héritières ont assigné M. Paul X... et la SNC en dissolution de la société ; que la cour d'appel a accueilli ces demandes en fixant au 26 juin 1994, la date de la dissolution de la société ;

Attendu que pour prononcer la dissolution de la société en fixant la date au 26 juin 1994, en application de l'article 15 in fine des statuts, la cour d'appel énonce que les héritières ont "renoncé implicitement à la faculté d'option d'entrer dans la SNC en qualité d'associés commanditaires pour laquelle elles avaient antérieurement opté", par leur acceptation de l'offre d'achat que leur aurait faite M. Paul X... et qu'elles ont acceptée, par lettre de leur avocat en date du 13 juillet 1994 ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la société a continué d'exister dès la manifestation, le 11 mai 1994, de l'intention des héritières d'y entrer en qualité d'associées commanditaires, ce qui a été accepté, le 17 mai 1994, par l'associé survivant, M. Paul X..., la cour d'appel qui ne pouvait déduire des pourparlers ultérieurs qui se sont engagés pour le rachat des parts sociales des héritières un renoncement implicite de celles-ci à entrer dans la société, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.