Cass. com., 8 mars 2011, n° 10-15.438
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Pinot
Avocats :
SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Yves et Blaise Capron
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2010), qu'ayant reçu de la société Jules une commande de sacs en papier, la société NS distribution a conclu avec la société Fiorini international France (la société Fiorini), un contrat de partenariat commercial, puis, lui a commandé des sacs devant être livrés entre le 14 et le 30 novembre 2006, pour un prix global de 353 079,16 euros et lui a remis un crédit documentaire établi par le Crédit lyonnais (la banque émettrice) pour ce montant ; que la société Fiorini a émis, entre le 20 novembre et le 14 décembre 2006, des factures pour un montant de 345 414,91 euros et présenté les documents requis pour le paiement du crédit documentaire, par l'intermédiaire de la société Monte Paschi Banque (la banque remettante), à la banque émettrice, laquelle a émis des réserves que la société NS distribution n'a accepté de lever qu'à concurrence de 320 414,91 euros, ce que la société Fiorini a accepté ; que, parallèlement, la société NS distribution a consenti à la société Jules, une remise de 25 000 euros, en réparation du préjudice résultant du retard de livraison ; que la société Fiorini a assigné en paiement la société NS distribution, laquelle a sollicité le paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société NS distribution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Fiorini la somme de 25 000 euros au titre du solde de ses factures, outre celle de 1 055,14 euros au titre du remboursement des frais du crédit documentaire, alors, selon le moyen, que la renonciation à un droit peut résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le vendeur, bénéficiaire d'un crédit documentaire irrévocable dont il avait reçu notification pour un montant de 353 079,16 euros, disposait à hauteur de cette somme d'un droit direct à l'encontre de la banque émettrice du crédit, tenue à son égard d'un engagement autonome de paiement de la somme totale due, engagement dont l'acquéreur, donneur d'ordre, ne pouvait paralyser la réalisation pour des réserves afférentes à l'exécution de la vente ; qu'en acceptant néanmoins en termes exprès de la banque émettrice du crédit un paiement diminué de 25 000 euros, le vendeur avait ainsi renoncé sans équivoque à obtenir le règlement de cette somme ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, qu'après avoir relevé, d'un côté, que la société Fiorini n'a pas donné son accord sur l'indemnisation forfaitaire de 25 000 euros allouée par la société NS distribution à la société Jules le 1er février 2007, et, de l'autre, que la banque émettrice, après avoir refusé d'honorer le crédit documentaire en invoquant des réserves relatives notamment à la présentation tardive et à des indications erronées ou illisibles de documents, a, le 6 février 2007, informé la banque remettante que le donneur d'ordre ne les lèverait que pour la somme de 320 414,91 euros, laquelle lui a répondu que la société Fiorini acceptait le paiement du crédit documentaire dans cette limite, en contrepartie de la levée des réserves, l'arrêt retient que c'est pour obtenir la levée des réserves que la société Fiorini a accepté le paiement incomplet du crédit documentaire, mais n'a en aucune façon renoncé à obtenir le paiement de l'intégralité de sa créance de la part de son débiteur résultant du contrat de base et du rapport fondamental qu'il a crée ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire l'absence de volonté non équivoque de la société Fiorini de renoncer à obtenir paiement du solde de sa créance ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société NS distribution reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Fiorini au paiement de dommages-intérêts au titre de la violation de l'exclusivité réciproque stipulée dans leur contrat de partenariat, alors, selon le moyen, que dans la sommation interpellative du 24 septembre 2009, le tiers admettait avoir "travaillé avec la société Fiorini postérieurement à la date du 1er janvier 2007", donc qu'eux deux avaient entretenu des relations commerciales à compter de cette date ; qu'en affirmant cependant qu'il ne résultait pas de ladite sommation que les intéressés avaient noué des relations commerciales avant la date du 5 avril 2007, la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis de la pièce susvisée, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est sans dénaturer les déclarations contenues dans la sommation interpellative délivrée le 24 septembre 2009, que la cour d'appel, après avoir relevé que la société Jules s'était bornée à déclarer à l'huissier qui l'a interpellée, qu'elle avait entretenu des relations avec la société Fiorini après le 1er janvier 2007, sans autre précision, a considéré, analysant la portée de ces déclarations, qu'il n'était pas démontré que les sociétés Fiorini et Jules avaient noué des relations commerciales directes avant la date du 5 avril 2007 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.