CE, 1re et 4e sous-sect. réunies, 17 mars 1982, n° 23440
CONSEIL D'ÉTAT
Arrêt
Rejet
Requête de la Société périgourdine d'étanchéité et de construction tendant à :
1° l'annulation du jugement du 30 janvier 1980 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à ce que le syndicat intercommunal de gestion du collège d'enseignement général 400 de Courçon d'Aunis soit condamné à lui payer la somme de 154 606,32 F en raison des travaux qu'elle a exécutés en qualité de sous-traitant de l'entreprise Montico, majorée des intérêts de droit à compter du 14 avril 1978 ;
2° à la condamnation du syndicat intercommunal de gestion du collège d'enseignement général 400 de Courçon d'Aunis à lui verser les sommes litigieuses ;
Vu le code des marchés publics ; le décret du 30 octobre 1935 ; la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été " accepté " par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été " agréées " par le maître de l'ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction que la société Montico frères, titulaire du marché passé par le syndicat intercommunal de gestion du collège d'enseignement général 400 de Courçon d'Aunis pour la construction d'un collège d'enseignement général, a fait accepter et agréer par le maître de l'ouvrage, au sens des dispositions de la loi précitée, cinq entreprises pour l'exécution de ce marché ; que la société périgourdine d'étanchéité et de construction n'était pas au nombre de ces entreprises ; que si cette société fait valoir qu'elle figurait sur une " liste de sous-traitants " établies par la société Montico frères, ce document non signé et non daté, qui énumère treize entreprises, ne mentionne pas que ces entreprises sont présentées pour agrément et n'indique pas le montant de travaux qui leur seraient éventuellement sous-traités ; qu'il ne saurait dès lors être regardé comme une demande d'acceptation de sous-traitants et d'agrément de conditions de paiement des marchés de sous-traitance au sens des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 ; que, par suite, nonobstant la circonstance que certains de ses représentants auraient assisté à un rendez-vous de chantier, la société requérante qui, contrairement à ses allégations, n'a d'ailleurs pas été chargée de la poursuite des travaux après la défaillance du titulaire du marché n'est pas en droit de prétendre au paiement direct par le syndicat intercommunal de gestion des travaux qu'elle a exécutés en vertu du contrat de sous-traitance qu'elle a passé avec la société Montico frères ;
Cons., en second lieu, que le titre II de la loi du 31 décembre 1975 relatif au paiement direct " s'applique aux marchés passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics " sauf lorsque le montant du contrat de sous-traitance est inférieur à 4000 F, et que le titre III de la même loi, qui ouvre au sous-traitant une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance, s'applique, selon l'article 11 de la loi, " à tous les contrats de sous-traitance qui n'entrent pas dans le champ d'application du titre II " ; que les champs d'application des titres II et III de la loi du 31 décembre 1975 sont donc exclusifs l'un de l'autre ; que, par suite, la société requérante ne saurait valablement soutenir qu'en admettant qu'elle ne remplisse pas les conditions requises pour bénéficier du paiement direct pour un marché entrant dans le champ d'application du titre II de la loi, elle peut néanmoins se prévaloir des dispositions du titre III du même texte ouvrant une action directe au sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
rejet .