Cass. 3e civ., 14 mars 1969, n° 67-11.743
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
SUR LE PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL :
ATTENDU QUE BRIET A FAIT APPORT A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE RENE BRIET ET FILS, AU DROIT AU BAIL COMMERCIAL DONT IL ETAIT BENEFICIAIRE, SANS QUE CETTE CESSION AIT ETE SIGNIFIEE A NICOLAS, PROPRIETAIRE ;
QUE, CELUI-CI POURSUIVANT L'EXPULSION DE LA SOCIETE AU MOTIF QUE LA CESSION NE LUI ETAIT PAS OPPOSABLE, LA COUR D'APPEL, POUR DECLARER QU'IL AVAIT TACITEMENT ACCEPTE LADITE CESSION, SE REFERE AU SEUL FAIT QU'IL N'AVAIT ELEVE AUCUNE PROTESTATION, SANS PRECISER SUR QUELS AUTRES ELEMENTS ELLE SE FONDAIT POUR AFFIRMER L'EXISTENCE D'UN ACCORD TACITE DE SA PART, QU'ELLE N'A PAS AINSI DONNE A SA DECISION UNE BASE LEGALE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN :
VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, DANS UNE PRECEDENTE INSTANCE, NICOLAS AVAIT REFUSE A BRIET LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL PARCE QU'IL EN AVAIT CONSENTI LA CESSION A LA SOCIETE RENE BRIET ET FILS ET QUE L'ARRET, DEVENU IRREVOCABLE, QUI A MIS FIN A CE LITIGE, A DECIDE QUE CE MOTIF ETAIT INSUFFISANT POUR JUSTIFIER CE REFUS ;
QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE QUE, DANS DE TELLES CONDITIONS, NICOLAS NE PEUT PLUS ETRE ADMIS A SOULEVER L'INOPPOSABILITE DE LA CESSION DE BAIL, FAISANT AINSI APPLICATION DU PRINCIPE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, ALORS QU'IL N'Y AVAIT ENTRE LES DEUX INSTANCES NI IDENTITE D'OBJET, NI IDENTITE DDE CAUSE ;
QUE LA COUR D'APPEL A AINSI VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, LE 23 JANVIER 1967 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.