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Décisions

Cass. 1re civ., 18 mars 2015, n° 14-10.976

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Versailles, du 24 oct. 2013

24 octobre 2013


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 7 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner M. X... au paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt retient, parmi les éléments mobiliers du patrimoine de l'époux, le solde d'un compte épargne logement auprès de la CIC de 15 900 euros au 1er janvier 2009 ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que cet élément de fait était dans le débat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 200 000 euros et les intérêts au taux légal avec capitalisation de ces intérêts, l'arrêt rendu le 24 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.