Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 8 juillet 2010, n° 09-15.973

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Avocats :

Me Carbonnier, SCP Didier et Pinet

Montpellier, du 2 avr. 2009

2 avril 2009

Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Vu l'article 11 du décret du 27 juillet 2006, ensemble les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des poursuites de saisie immobilière ayant été engagées par la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la banque) à l'encontre de M. et Mme X..., ces derniers ont invoqué, à l'audience d'orientation, la nullité du commandement de payer valant saisie et de l'assignation, en ce que ces actes avaient été délivrés par la banque "agissant poursuites et diligences de ses directeurs et administrateurs" ;

Attendu que, pour déclarer nuls le commandement de payer valant saisie et l'assignation à l'audience d'orientation, l'arrêt retient que ces actes sont affectés d'un vice de fond tenant au défaut de pouvoir de la personne représentant la personne morale et que, même s'il s'agissait d'une nullité de forme, l'irrégularité aurait causé un préjudice à M. et Mme X..., car elle les avait empêchés de vérifier le pouvoir du représentant de la personne morale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces actes n'étaient affectés que d'un vice de forme et que M. et Mme X... n'avaient pas invoqué l'existence d'un grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.