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Décisions

Cass. 2e civ., 14 novembre 2019, n° 18-20.303

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Avocats :

SCP Didier et Pinet, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

TGI Bobigny, du 10 juill. 2018

10 juillet 2018

Sur le moyen unique :

Vu les articles 114, 117 et 648 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort par le président d'un tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (l'AP-HP) a fait assigner le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'hôpital René Muret (le CHSCT) à fin de voir annuler une délibération désignant un cabinet d'expertise chargé d'évaluer la charge de travail et les risques psychosociaux encourus par les personnels de l'établissement ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de l'AP-HP, l'ordonnance relève que par délibération du 5 avril 2018, il a été expressément donné mandat à Mme N..., membre du CHSCT, pour représenter celui-ci en justice à l'occasion des procédures judiciaires pouvant être exercées dans le cadre du recours à l'expertise pour risque grave et retient que l'absence de pouvoir de la secrétaire du CHSCT pour le représenter en justice dans la présente instance, constitue une irrégularité de fond affectant l'assignation sans que le CHSCT ait à justifier d'un grief ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'erreur dans la désignation du représentant d'une personne morale ne constitue qu'une irrégularité pour vice de forme n'entraînant la nullité de l'acte qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 juillet 2018, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Paris, statuant en la forme des référés.