Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 19 mai 2010, n° 09-14.167

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

M. Philippot

Avocat général :

M. Bailly

Avocats :

Me Spinosi, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Rennes, du 11 mars 2009

11 mars 2009

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mars 2009), que par jugement du 29 avril 2008, le tribunal de grande instance a prononcé la liquidation judiciaire de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Le Cartier ; que cette liquidation judiciaire a été étendue à M. Z... ; que, par jugement du 31 octobre 2008, le tribunal, après avoir reçu plusieurs offres de reprise dont l'une émanant de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bretagne (SAFER), a ordonné la cession de l'exploitation en cause à M. C..., à la société civile agricole Moro et à l'EARL de la Métairie et a dit que la SAFER n'était pas fondée à exercer son droit de préemption; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel de cette société ;

Attendu que l'EARL le Cartier, M. Z... et leur liquidateur judiciaire soutiennent que le pourvoi formé par la SAFER contre l'arrêt de la cour d'appel est irrecevable au regard des articles L. 661-6 II et L. 661-7 du code de commerce dans leur rédaction applicable et L. 143-4, 7° du code rural ;

Attendu qu'il résulte des articles L. 143-4, 7° du code rural, 165-IV de la loi du 26 juillet 2005 et L. 642-5 du code de commerce qu'une SAFER ne peut se prévaloir d'un droit de préemption sur les biens compris dans le plan de cession totale ou partielle d'une entreprise ordonnée par le tribunal, que celle-ci soit en redressement ou en liquidation judiciaire ; que la SAFER, candidat repreneur évincé n'ayant aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile ne pouvait relever appel de la décision du tribunal ; qu'en application de l'article L. 661-7 du code de commerce applicable en l'espèce, le pourvoi en cassation n'est pas ouvert à cette société ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.