Cass. soc., 6 mai 1982, n° 80-40.170
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vellieux
Rapporteur :
M. Bertaud
Avocat général :
M. Franck
Avocat :
Me Choucroy
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE L 121-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE M X... EST DEVENU, EN 1970, SALARIE DE LA SOCIETE ANONYME X..., DONT IL ETAIT DEJA ADMINISTRATEUR ;
QU'AYANT DEMISSIONNE DE CE DERNIER POSTE LE 2 SEPTEMBRE 1977, TOUT EN CONTINUANT A TRAVAILLER POUR LA SOCIETE, ET AYANT ETE LICENCIE APRES QUE CELLE-CI EUT ETE DECLAREE LE 9 MARS 1978 EN REGLEMENT JUDICIAIRE, IL A RECLAME LES SALAIRES DE FEVRIER ET MARS 1978 AINSI QUE DES INDEMNITES DE RUPTURE, EN SOUTENANT QUE POUR LA PERIODE POSTERIEURE AU 2 SEPTEMBRE 1977, IL AVAIT BENEFICIE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL VALABLE ;
QUE LES SYNDICS LUI ONT, DE LEUR COTE, RECLAME LE REMBOURSEMENT DES REMUNERATIONS PERCUES PAR LUI DEPUIS L'ANNEE 1970 ;
QUE, POUR REJETER LA PREMIERE DE CES DEMANDES ET ACCUEILLIR LA SECONDE, L'ARRET ATTAQUE A ENONCE QUE LA DEMISSION DONNEE QUELQUES MOIS AVANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE PAR M X..., POUR ECHAPPER A SA RESPONSABILITE D'ADMINISTRATEUR, ETAIT NULLE, QUE C'ETAIT LE MEME CONTRAT DE TRAVAIL, INSUSCEPTIBLE EN RAISON DE SA NULLITE DE RATIFICATION, QUI AVAIT CONTINUE APRES SA DEMISSION, ET QU'ETANT ADMINISTRATEUR, L'ARTICLE 107 SUSVISE INTERDISAIT QU'IL RECUT DE LA SOCIETE AUCUNE REMUNERATION ;
ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QU'AUCUN TEXTE NE LIMITE LA FACULTE RECONNUE A UN ADMINISTRATEUR DE METTRE, A TOUT MOMENT, FIN A SES FONCTIONS, PAR DEMISSION, ET QUE, D'AUTRE PART, EN CAS DE NULLITE DU CONTRAT DE TRAVAIL LE TRAVAILLEUR PEUT PRETENDRE A UNE INDEMNITE EN RAISON DE L'ACTIVITE EXERCEE AU PROFIT DE L'ENTREPRISE ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.