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Décisions

Cass. soc., 15 décembre 1998, n° 96-43.550

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Waquet

Rapporteur :

M. Ransac

Avocat général :

M. Lyon-Caen

Avocat :

Me Choucroy

Pau, ch. soc., du 20 mai 1996

20 mai 1996

Sur le premier moyen :

Vu les articles 80, alinéa 1er, et 323 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence ; qu'en vertu du second, en cas de pluralité de parties, les conditions d'exercice du contredit doivent, sauf le cas d'indivisibilité, s'apprécier à l'égard de chaque partie ;

Attendu que dans le litige opposant les consorts X... aux sociétés Les Fermiers landais et SMN nettoyage industriel, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître de leurs demandes à l'égard de la société Les Fermiers landais et a statué sur le fond en ce qui concerne les demandes dirigées contre la société SMN nettoyage industriel ;

Attendu que pour déclarer recevable l'appel interjeté par les consorts X... à l'encontre de l'ensemble des dispositions de ce jugement, l'arrêt attaqué énonce que le conseil de prud'hommes a statué à la fois sur la compétence et sur le fond en répondant à des demandes qui "ne sont pas forcément indépendantes" ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'égard de la société Les Fermiers landais, le jugement, sans trancher aucune fraction du principal, s'était borné à déclarer la juridiction prud'homale incompétente, la cour d'appel, qui n'a constaté aucune indisivibilité des diverses demandes, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.