Cass. 3e civ., 30 mars 1994, n° 92-17.683
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
Mme Fossereau
Avocat général :
M. Mourier
Avocats :
SCP Lemaitre et Monod, Me Parmentier, Me Thomas-Raquin, SCP Rouvière et Boutet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 1992), qu'à la suite de l'effondrement d'une serre préfabriquée par la société Prins et qu'il avait commandée à la société Serta, assurée par la Société mutuelle d'assurances de la Seine et de la Seine-et-Oise (Samsso), M. Y... a assigné ces sociétés et l'assureur en paiement du coût de la reconstruction et de dommages-intérêts pour préjudice immatériels ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'une part, par la société Serta, la société Prins et la Samsso de condamner à réparation in solidum la Serta et son assureur au profit de M. Y..., et, d'autre part, par la société Prins et la Samsso de les condamner à garantie partielle à l'égard de la Serta, alors, selon le moyen : 1°) que, dans ses conclusions du 16 janvier 1991, la société Serta faisait valoir que M. Y..., maître de l'ouvrage, n'avait pas souscrit l'assurance de dommages obligatoire prévue par l'article L. 242-1 du Code des assurances, qui lui aurait permis d'obtenir la remise en état immédiate de l'ouvrage endommagé, nonobstant toute recherche de responsabilité, de sorte que sa carence est seule à l'origine du préjudice économique différé dont il sollicite réparation ; qu'ainsi, en mettant la réparation intégrale de ce préjudice à la charge de la société Serta, sans répondre au moyen déterminant par lequel celle-ci invoquait une faute exonératoire du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que la garantie de la société Prins doit être réduite en fonction du dommage subi ; 2°) que la faute du maître de l'ouvrage exonère le constructeur de la responsabilité de plein droit qui pèse sur lui ; qu'en condamnant l'assurée de la Samsso à réparer les dommages immatériels subis par M. Y..., quand ce dernier était à l'origine desdits dommages pour n'avoir pas souscrit l'assurance de dommages obligatoire prévue par l'article L. 242-1 du Code des assurances qui lui aurait permis d'obtenir la remise en état immédiate de l'ouvrage endommagé, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil ;
Mais attendu que le défaut de souscription de l'assurance obligatoire dommages-ouvrage par le maître de l'ouvrage n'étant en lui-même ni une cause des désordres ni une cause exonératoire de la responsabilité de plein droit mise à la charge du locateur d'ouvrage par l'article 1792 du Code civil, et la cour d'appel n'étant pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Samsso :
(sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.