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Décisions

Cass. 3e civ., 30 mars 1994, n° 92-17.683

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Fossereau

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

SCP Lemaitre et Monod, Me Parmentier, Me Thomas-Raquin, SCP Rouvière et Boutet

Lyon, du 14 mai 1992

14 mai 1992

Sur le moyen unique du pourvoi principal, le moyen unique du pourvoi incident de la société Prins, et le second moyen du pourvoi incident de la société Samsso, de MM. X..., et Delafons et fils :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 1992), qu'à la suite de l'effondrement d'une serre préfabriquée par la société Prins et qu'il avait commandée à la société Serta, assurée par la Société mutuelle d'assurances de la Seine et de la Seine-et-Oise (Samsso), M. Y... a assigné ces sociétés et l'assureur en paiement du coût de la reconstruction et de dommages-intérêts pour préjudice immatériels ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'une part, par la société Serta, la société Prins et la Samsso de condamner à réparation in solidum la Serta et son assureur au profit de M. Y..., et, d'autre part, par la société Prins et la Samsso de les condamner à garantie partielle à l'égard de la Serta, alors, selon le moyen : 1°) que, dans ses conclusions du 16 janvier 1991, la société Serta faisait valoir que M. Y..., maître de l'ouvrage, n'avait pas souscrit l'assurance de dommages obligatoire prévue par l'article L. 242-1 du Code des assurances, qui lui aurait permis d'obtenir la remise en état immédiate de l'ouvrage endommagé, nonobstant toute recherche de responsabilité, de sorte que sa carence est seule à l'origine du préjudice économique différé dont il sollicite réparation ; qu'ainsi, en mettant la réparation intégrale de ce préjudice à la charge de la société Serta, sans répondre au moyen déterminant par lequel celle-ci invoquait une faute exonératoire du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que la garantie de la société Prins doit être réduite en fonction du dommage subi ; 2°) que la faute du maître de l'ouvrage exonère le constructeur de la responsabilité de plein droit qui pèse sur lui ; qu'en condamnant l'assurée de la Samsso à réparer les dommages immatériels subis par M. Y..., quand ce dernier était à l'origine desdits dommages pour n'avoir pas souscrit l'assurance de dommages obligatoire prévue par l'article L. 242-1 du Code des assurances qui lui aurait permis d'obtenir la remise en état immédiate de l'ouvrage endommagé, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil ;

Mais attendu que le défaut de souscription de l'assurance obligatoire dommages-ouvrage par le maître de l'ouvrage n'étant en lui-même ni une cause des désordres ni une cause exonératoire de la responsabilité de plein droit mise à la charge du locateur d'ouvrage par l'article 1792 du Code civil, et la cour d'appel n'étant pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Samsso :

(sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.