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Décisions

Cass. soc., 15 décembre 1999, n° 97-43.751

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Carmet

Rapporteur :

M. Ransac

Avocat général :

M. Lyon-Caen

Avocats :

Me Choucroy, Me Boullez

Nîmes, du 10 juin 1997

10 juin 1997

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 97-43.863, 97-43.795 et 97-43.751 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Attendu que MM. Z..., X... et Y... font grief à l'arrêt attaqué, rendu sans renvoi après cassation (Nîmes, 10 juin 1997), d'avoir déclaré irrecevables leurs appels à l'encontre des jugements rendus dans les instances qui les opposaient respectivement à la société CSR Gourmand Dine, alors, selon le moyen, que si l'appel-nullité n'est ouvert qu'en l'absence d'autre voie de recours, viole l'article 542 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué, qui retient qu'en l'espèce les appelants disposaient de la voie du contredit pour faire sanctionner la nullité résultant du fait, constaté par la Cour de Cassation dans son arrêt du 30 mai 1996, que les mentions du jugement du 9 avril 1991 du conseil de prud'hommes d'Avignon ne permettaient pas de déterminer si les juges ayant assisté aux débats en avaient délibéré, au motif que la cour d'appel, saisie d'un contredit, aurait eu la possibilité d'évoquer le fond en application de l'article 89 du Code précité, bien que la nullité invoquée affectât la procédure et non le fond de l'affaire ; alors que, de seconde part, l'article 89 du nouveau Code de procédure civile laisse à l'entière discrétion de la cour d'appel, saisie d'un contredit, la possibilité d'évoquer ou non l'affaire au fond, de sorte que viole l'article 542 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui déclare irrecevable l'appel-nullité formé par les intéressés au motif que la voie du contredit leur aurait nécessairement permis de voir statuer sur la nullité par eux invoquée ;

Mais attendu que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière, sans examen du fond du droit ; que, s'il avait été valablement saisi, le juge du contredit aurait été tenu, préalablement à la décision sur la compétence et indépendamment de l'évocation éventuelle du fond du litige, de statuer sur les exceptions de nullité tirées de l'irrégularité de la composition de la juridiction de première instance et la violation de l'article 96 du nouveau Code de procédure civile, en sorte que l'ouverture de la voie de recours du contredit exclut celle de l'appel à fin d'annulation ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués par le moyen, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.