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Décisions

Cass. 3e civ., 29 mai 2013, n° 12-10.111

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

Me Georges, SCP Boré et Salve de Bruneton

Rouen, du 19 oct. 2011

19 octobre 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 octobre 2011), que M. X... et Mme Y... (les consorts X...-Y...) ont conclu avec la société Maisons France confort un contrat de construction de maison individuelle d'un montant de 150 060 euros, dont 54 780 euros au titre du coût des travaux dont ils se sont réservés l'exécution ; qu'après réception, cette société les a assignés en paiement du solde des travaux ; qu'à titre reconventionnel, les consorts X...-Y... ont demandé sa condamnation à leur verser diverses sommes au titre de leur préjudice financier ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X...-Y... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que les travaux d'électricité n'avaient pas été chiffrés dans la notice descriptive distinctement des autres travaux dont ils s'étaient réservé l'exécution, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que pour rejeter la demande des consorts X...-Y... au titre du drainage, l'arrêt retient que le seul fait que la société Maisons France confort n'avait pas chiffré poste par poste les travaux dont le maître de l'ouvrage se réservait l'exécution, dont celui relatif au drainage, ne suffisait pas à caractériser que le contrat n'avait pas été exécuté de bonne foi par ce constructeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution doivent être décrits et chiffrés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 7 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande des consorts X...-Y... de remboursement d'une somme au titre d'une facturation injustifiée, l'arrêt retient que le contrat de construction comportait une clause de révision du prix, dont l'expert avait écarté l'application malgré sa licéité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas des écritures des parties que l'application de la clause de révision du prix était dans le débat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les consorts X...-Y... de leurs demandes de remboursement des travaux de drainage et de la somme de 3 000 euros correspondant à une « facturation » du constructeur et les condamne en conséquence à payer la somme de 5 590 euros à la société Maisons France confort augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, l'arrêt rendu le 19 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.