CE, 7e et 5e sous-sect. réunies, 21 février 2003, n° 230872
CONSEIL D'ÉTAT
Arrêt
Annulation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Robineau
Rapporteur :
Mme Martine Denis-Linton
Rapporteur public :
M. Le Chatelier
Avocat :
SCP PARMENTIER, DIDIER
Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME, représentée par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 14 février 2001 du président de la cour administrative d'appel de Douai en tant que, tout en ramenant son montant de 3 781 935,88 F à 2 072 617,37 F, elle a dans cette limite, confirmé l'ordonnance du 6 avril 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen l'avait condamné à verser une provision à la société Torno SPA en qualité de mandataire d'un groupement d'entreprise ;
2°) statuant après cassation, de rejeter la requête présentée par la société Torno SPA devant le tribunal administratif de Rouen ;
3°) de condamner la société Torno SPA à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat du DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'ordonnance du 14 février 2001 du président de la cour administrative d'appel de Douai, le DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME fait valoir notamment que, l'entreprise Prezioso ayant réalisé des travaux en sa qualité de sous-traitante régulièrement agréée qui la fait bénéficier d'un droit au paiement direct du maître de l'ouvrage, la somme de 96 880 euros (635 495 F) correspondant au montant de ces travaux devait être soustraite du montant de la provision qu'il a été condamné à payer à la société Torno SPA au titre de ses obligations résultant du décompte général du marché de travaux qu'il a conclu avec un groupement d'entreprises ayant pour mandataire cette société le 29 octobre 1992 ; que l'ordonnance attaquée ne répond pas à ce moyen qui n'est pas inopérant ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir qu'en fixant la provision sans rechercher si la somme due au sous-traitant par le département ne devait pas être déduite du montant de celle-ci, la cour a entaché sa décision d'un défaut de réponse à un moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 6 avril 2000 du président du tribunal administratif de Rouen en tant que par cette ordonnance ce dernier a fait droit à la demande de la société Torno SPA tendant à la condamnation du département de la Seine Maritime à lui verser une provision au titre des obligations résultant du décompte général du marché du 29 octobre 1992 ;
Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé provision engagée par la société Torno SPA ;
Sur la régularité de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date de l'ordonnance du tribunal administratif : Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'ordonnance de référé est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; que cette procédure qui garantit le caractère contradictoire de l'instruction, se suffit à elle-même et ne comporte pas d'audience publique ; qu'elle ne méconnaît pas les exigences de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dés lors que la provision a un caractère provisoire et que le juge du fond saisi du principal statue seul sur le fond du litige ; que dés lors le moyen tiré de ce que la procédure a été irrégulière doit être rejeté ;
Sur les conclusions relatives à la demande de provision :
Considérant que si le DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME soutient que la demande de provision en référé n'a pas été accompagnée d'une demande au fond, il résulte de l'instruction que la société Torno SPA avait saisi le tribunal administratif de Rouen de deux demandes n° 97-91 et 98-1398, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles étaient irrecevables, tendant au paiement par le département de sommes comprenant celles au titre desquelles la provision accordée par l'ordonnance attaquée était demandée ; que dés lors le moyen manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME a mandaté la somme de 289 974 euros (1 902 108,65 F) sur le fondement du décompte général établi le 16 novembre 1998 et notifié le 22 novembre 1998 au profit de la société Torno SPA et qu'il admet que les intérêts moratoires d'un montant de 25 994 euros (170 508,72 F) sont dus sur le solde du marché à partir de la date de ce décompte et jusqu'à son mandatement, le 27 septembre 2000 ; qu'il résulte toutefois des éléments soumis au juge du référé que la société Torno SPA ne conteste pas que l'entreprise Prezioso, qui a réalisé en qualité de sous-traitant agréé des travaux pour un montant de 96 880 euros (635 495 F), a droit au paiement direct du maître de l'ouvrage en vertu d'un acte spécial ; qu'ainsi dans la seule limite de la somme de 193 094 euros (1 266 613,65 F) représentant le solde du marché et de la somme de 17 309 euros (113 541,71 F) correspondant aux intérêts moratoires dus sur ce solde, l'obligation dont se prévaut la société Torno SPA n'est pas sérieusement contestable ; que dés lors il y a lieu de réformer l'ordonnance du 6 avril 2000 du président du tribunal administratif de Rouen et de réduire à 210 403 euros (1 380 155,36 F) la provision qu'elle a allouée à la société Torno SPA ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à verser à la société TORNO SPA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n' y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la société Torno SPA à verser au DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME la somme qu'il réclame à ce titre ;
D E C I D E :
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Article 1 : L'ordonnance du 14 février 2001 de la cour administrative d'appel de Douai est annulée en tant qu'elle statue sur la demande de la société Torno SPA tendant à l'octroi d'une provision.
Article 2 : La provision que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME a été condamné par le président du tribunal administratif de Rouen à verser à la société Torno SPA agissant en qualité de mandataire d'un groupement d'entreprises est ramenée à 210 403 euros (1 380 155,36 F).
Article 3 : L'article 1er de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Rouen du 6 avril 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Les conclusions du DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME et celles de la société Torno SPA relatives à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées .
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME, à la société Torno SPA et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.