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Décisions

Cass. 3e civ., 2 juillet 2002, n° 01-03.913

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Agen 1re ch. civ., du 07 févr. 2001

7 février 2001

Sur le premier et le deuxième moyen, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant retenu que la prise de possession des lieux le 1er avril 1988, le mandat de gestion confié à la société Service gestion et patrimoine (société SGP) en vue de la location des sept appartements et la signature de deux contrats de bail mais aussi le paiement des travaux à hauteur de 95 % manifestaient la volonté non équivoque des époux X..., maîtres de l'ouvrage, de recevoir les travaux à cette date et que leur notification à la société CV travaux (société CVT), entrepreneur, de défauts de finition et désordres mineurs susceptibles d'être couverts par la garantie de parfait achèvement, ni leur attitude ultérieure, motivée par la survenance de désordres non apparents lors de leur entrée dans les lieux et dénoncés par la société de contrôle SOCOTEC qu'ils n'avaient contactée qu'au mois de juin, n'affectait leur volonté d'accepter l'ouvrage à la date de prise de possession des lieux et ne l'entachait d'équivoque, la cour d'appel (Agen, 7 février 2001, statuant sur renvoi après cassation, CIV. 3 14 janvier 1998 n° 37 D) a pu en déduire, sans être tenue de répondre à des arguments concernant les options choisies par les époux X... lors de la procédure que ses constatations rendaient inopérants et répondant, par contre, aux conclusions de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de la société CVT et de M. Y..., sous-traitant, quant aux conditions de garantie de ce dernier, que la réception tacite était acquise le 1er avril 1988 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'il avait été indiqué par l'expert judiciaire, dans son premier rapport, que les désordres les plus importants liés à l'étanchéité des toitures, à la solidité des planchers et de la charpente et les désordres affectant les fenêtres et les huisseries des portes, qui n'étaient pas apparents lors de la prise de possession de l'immeuble, avaient été dénoncés par la société de contrôle SOCOTEC plusieurs mois après la réception tacite et retenu exactement que le défaut de souscription de l'assurance obligatoire dommages ouvrage par le maître de l'ouvrage n'était en lui-même ni une cause des désordres ni une cause d'exonération de la responsabilité de plein droit mise à la charge du locateur d'ouvrage, la cour d'appel a pu en déduire que la SMABTP devait être condamnée à réparer les conséquences des vices cachés lors de la réception et le préjudice locatif des maîtres de l'ouvrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'en retenant que la SMABTP ne démontrait pas pour quel motif il conviendrait d'appliquer au coût global des travaux de réfection un taux de taxe sur la valeur ajoutée autre que le taux ordinaire de 19,60 %, la cour d'appel a répondu au moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.