Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 8 novembre 2000, n° 99-10.836

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Fossereau

Rapporteur :

M. Martin

Avocat général :

M. Weber

Lyon, 2e ch. civ., du 24 nov. 1998

24 novembre 1998

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à son examen et de l'existence d'un préjudice que la cour d'appel a retenu que la société civile immobilière Les Prés de la Foraize (la SCI), la société Allianz, et la société Compagnie forestière François Provvedi (la CFFP) ne justifiaient pas du préjudice esthétique qu'elles alléguaient ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1792 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 novembre 1998), que la SCI, maître de l'ouvrage, assurée par la société Via assurances, ayant entrepris la construction d'une scierie, a chargé la société Compagnie rhodanienne de travaux publics et de voies ferrées (CRTP) des travaux de maçonnerie et la société Entreprise Minot (société Minot) de la couverture et de la charpente ; que la scierie a été louée à la CFFP, également assurée par la compagnie Via assurances ; que la toiture s'étant effondrée et des désordres étant apparus après les travaux de reconstruction exécutés par la société Minot, la compagnie Via et la CFFP ont assigné les locateurs d'ouvrage en réparation ; que la SCI est intervenue à l'instance pour s'associer à la demande ;

Attendu que, pour laisser une part de responsabilité à la charge de la SCI, l'arrêt retient que celle-ci, qui a négligé de recourir à un maître d'oeuvre, doit supporter une part de responsabilité dans la survenance de l'effondrement et des désordres affectant les travaux de reconstruction ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une immixtion fautive du maître de l'ouvrage ou son acceptation de risques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la SCI doit conserver à sa charge 30 % de la responsabilité tant de l'effondrement que des désordres de reconstruction, l'arrêt rendu le 24 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.