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Décisions

Cass. 2e civ., 17 mars 1993, n° 91-17.345

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dutheillet-Lamonthézie

Rapporteur :

M. Chevreau

Avocat général :

M. Monnet

Avocats :

Me Foussard, SCP Peignot et Garreau

Chambéry, du 28 mai 1991

28 mai 1991

 
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant acquis, le 14 avril 1978, le lot n° 29 dans le lotissement communal de Planchamp à Champagny en Vanoise, M. X... n'a pu y édifier la construction prévue en raison du refus de l'Administration de modifier le plan-masse et de la pose en octobre 1981, dans son terrain, à son insu, par le promoteur, M. Y..., et par la commune, de canalisations dont l'implantation ne lui était pas connue ; que, par une décision du 26 juin 1987, le Conseil d'Etat a annulé un arrêté préfectoral du ler septembre 1981 rejetant la demande de M. X... de modifier le plan du lotissement ; que, pour avoir réparation du préjudice résultant du retard apporté à la réalisation d'une construction, M. X... a assigné M. Y..., la société civile immobilière Les Hauts de Planchamp (la SCI) et la commune de Champagny en Vanoise (la commune) ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en dommages-intérêts pour compenser l'augmentation du coût de la construction depuis son acquisition, l'arrêt énonce qu'à défaut de tous éléments permettant de l'évaluer, M. X... doit être débouté de cette demande ;

Qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant d'un dommage dont elle constatait l'existence dans son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour augmentation du coût de la construction, l'arrêt rendu le 28 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.