Cass. 3e civ., 5 octobre 2004, n° 03-14.656
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 24 février 2003), que l'EARL Sainte-Gemme a entrepris la création d'un village de vacances sur un terrain lui appartenant comportant divers bâtiments ; qu'un architecte est intervenu uniquement pour le dépôt du permis de construire ; que M. X..., assuré en responsabilité décennale auprès de la compagnie Axa assurances, ayant réalisé les travaux, a été assigné par le maître d'ouvrage se plaignant de malfaçons, en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour imputer à l'EARL Sainte-Gemme, une part de responsabilité dans la survenance des désordres, l'arrêt retient que le maître d'ouvrage a limité l'intervention de l'architecte à l'obtention du permis de construire sans le charger d'une mission complète et notamment d'une mission d'adaptation de son projet à la nature et à l'inclinaison du terrain, un problème de ruissellement étant précisément à l'origine des désordres dus à l'humidité et au ravinement ;
Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne suffisent pas à caractériser la faute du maître d'ouvrage ou son acceptation de risques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu"il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient une part de responsabilité à la charge de l'EARL Sainte-Gemme, l'arrêt rendu le 24 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.