Cass. com., 10 octobre 2000, n° 97-22.399
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Gueguen
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
Me Capron, Me Thouin-Palat
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 28 octobre 1997) que l'administration fiscale a exclu du passif successoral déclaré par M. X... de Virgile, après le décès de son épouse, une somme de 1 910 000 francs que celui-ci soutenait avoir versée à l'entreprise de la défunte à titre de prêt ; que M. X... de Virgile, après avoir vainement contesté auprès de l'administration fiscale le rappel de droit ainsi mis à sa charge, a assigné celle-ci pour obtenir l'annulation de l'avis de mise en recouvrement correspondant ;
Attendu que M. X... de Virgile fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que l'article 9 du nouveau Code de procédure civile n'a pas lieu de s'appliquer, lorsqu'une partie s'abstient de produire une pièce dont l'existence et la portée sont tenues pour constantes par son adversaire ; que l'administration des impôts reconnaissait, dans ses écritures, que les pièces sur lesquelles M. Maxime X... de Virgile appuyait sa prétention existaient et qu'elles avaient la portée que celui-ci leur attribuait ; qu'en déboutant M. Maxime X... de Virgile de sa demande pour la raison qu'il n'a pas produit ces pièces, le tribunal de grande instance a violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le juge n'est pas tenu de considérer un fait allégué pour constant au seul motif qu'il n'est pas expressément contesté ; que dès lors en rejetant la demande de M. X... de Virgile au motif que celui-ci ne versait aucune pièce aux débats, le Tribunal loin de méconnaître le sens et la portée du texte susvisé en a fait l'exacte application ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.