Cass. 1re civ., 20 mars 2013, n° 12-19.809
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Avocat :
SCP Boré et Salve de Bruneton
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 13 août 2001 reçu par M. X..., notaire associé de la SCP X...-B..., Arlette Y..., aujourd'hui décédée, a vendu un immeuble aux époux Z..., que le 16 octobre 2006, M. de A..., liquidateur à la liquidation judiciaire d'Arlette Y..., a assigné les acquéreurs pour voir prononcer l'annulation de cette vente ; que ces derniers ont alors assigné en garantie la SCP X...-B... ;
Attendu que l'arrêt, après avoir confirmé le jugement déclarant la vente inopposable à la liquidation d'Arlette Y..., condamne la SCP X...-B... à garantir les époux Z...de toutes les sommes en principal, intérêts, frais et accessoires, qui seront mises à leur charge du fait du prononcé de l'inopposabilité de l'acte d'acquisition de l'immeuble à la liquidation judiciaire d'Arlette Y...;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de déterminer le préjudice des époux Z...au besoin en ordonnant avant dire droit une mesure d'instruction, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCP X...-B... à garantir les époux Z...de toutes les sommes en principal, intérêts, frais et accessoires, qui seront mises à leur charge du fait du prononcé de l'inopposabilité de l'acte d'acquisition de l'immeuble à la liquidation judiciaire d'Arlette Y..., l'arrêt rendu le 5 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.