Cass. com., 17 octobre 2018, n° 17-17.936
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocats :
CP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., qui était titulaire d'un compte d'épargne sur livret dans les livres de la société Caisse de crédit mutuel crédit social (la banque), a assigné celle-ci en restitution du solde de ce compte ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 7 du code de procédure civile ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. Z..., l'arrêt énonce d'abord que l'action en restitution du solde créditeur d'un compte bancaire se prescrit, dans le délai prévu par l'article 189 bis, devenu L. 110-4, du code de commerce, à compter du jour où le client a été informé de la clôture de ce compte ; qu'il retient ensuite que, bien que le compte de M. Z... ait été clôturé le 30 janvier 1991, celui-ci n'a été avisé de cette clôture que le 11 février 2003 après avoir interrogé la banque le 7 février précédent, de sorte que son action n'était pas prescrite à la date de l'assignation le 25 octobre 2012 ; qu'il retient enfin que la banque ne pouvait se prévaloir du silence gardé par son client durant plus de dix années, s'agissant d'un livret d'épargne qui ne donnait pas lieu à l'envoi de relevés et qui était matérialisé par un carnet sur lequel étaient inscrites toutes les opérations ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune des pièces de la procédure que le fait que le compte en litige n'ait pas donné lieu à l'envoi de relevés était dans le débat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de M. Z..., l'arrêt rendu le 2 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre.