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Décisions

Cass. 2e civ., 8 mars 2012, n° 11-10.679

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Avocats :

SCP Didier et Pinet, SCP Gaschignard

Caen, du 28 sept. 2010

28 septembre 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la SCI Axestev, propriétaire d'un immeuble, l'a loué à usage de commerce et d'habitation à M. X..., exerçant une activité de bar-restaurant avec Mme Y... ; qu'à cette occasion ont été souscrits auprès de la société Assurances du Crédit mutuel IARD (l'assureur), par la SCI Axestev une police multirisque propriétaire "Aurore 2000", par M. X..., d'une part, un contrat multirisque habitation "Corail 2000" pour la partie habitation des locaux, d'autre part, un contrat multirisque "Acajou Pro" pour son activité commerciale ; que dans la nuit du 8 au 9 septembre 1999, l'immeuble a été détruit par un incendie ; que l'assureur ayant refusé sa garantie au motif que l'incendie aurait été d'origine volontaire, la SCI Axestev, M. X... et Mme Y... l'ont assigné en indemnisation ; que par arrêt du 4 mars 2008 la cour d'appel de Caen a dit notamment que l'assureur devait réparation de l'incendie et de ses conséquences ainsi que du retard d'indemnisation et a ordonné avant dire droit deux mesures d'expertise, l'une sur les dommages immobiliers et l'autre sur la perte d'exploitation et la perte de valeur du fonds de commerce ; que le pourvoi formé par l'assureur contre cette décision a été rejeté par la Cour de cassation par arrêt du 9 avril 2009 ; qu'après dépôt des rapports d'expertise, la SCI Axestev, M. X... et Mme Y... ont sollicité la réparation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la SCI Axestev, M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de limiter à la somme de 62 640,37 euros la condamnation en principal de l'assureur au titre des préjudices relevés dans le rapport d'expertise ;

Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 4 du code de procédure civile et de manque de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, le moyen critique une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure de l'article 463 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Sur le quatrième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la SCI Axestev, M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'indemnisation au titre des frais financiers à hauteur de 20 730 euros ;

Mais attendu que sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ;

Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

Sur le cinquième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la SCI Axestev, M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel contre les Assurances de Crédit mutuel IARD ;

Mais attendu que l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche qui est recevable :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour écarter toute indemnisation au titre de la perte du fonds de commerce, l‘arrêt retient qu'il ne s'agit pas d'un risque garanti par le contrat d'assurance ;que si l'assureur a demandé qu'il lui soit donné acte de son accord pour fixer tous les préjudices immatériels de l'exploitation commerciale (perte de résultat, charges décaissées, perte de fonds de commerce, droit à la retraite) à la somme de 91 426 euros au 1er juillet 2009 et qu'en raison des autres indemnisations dues le plafond dans la limite duquel l'assureur accepte de couvrir le dommage sera dépassé ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'existence du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce n'était pas contestée par l'assureur qui acceptait le principe de son indemnisation, la cour d'appel qui a refusé de réparer ce préjudice, au motif inopérant que le montant cumulé des indemnités allouées dépassait l'offre d'indemnisation de l'assureur, a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'assureur à payer à la SCI Axestev, M. X... et Mme Y... les frais résultant des impayés bancaires depuis l'incendie jusqu'au 30 juin 2006, sauf aux parties à saisir la cour d'appel d'une requête en interprétation en cas de difficulté de calcul, l'arrêt retient que le retard d'indemnisation du sinistre, en faisant obstacle à la reprise d'exploitation du fonds de commerce a généré des impayés et des frais bancaires mais que les demandeurs n'explicitent pas leur calcul ;

Qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant d'un préjudice dont elle constatait l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCI Axestev, M. X... et Mme Y... de leur demande d'indemnisation au titre de la perte du fonds de commerce et en ce qu'il a condamné la société Assurances du Crédit mutuel IARD à payer à la SCI Axestev, M. X... et Mme Y..., ensemble, les frais résultant des impayés bancaires depuis l'incendie du jusqu'au 30 juin 2006, sauf aux parties à saisir la cour d'appel d'une requête en interprétation en cas de difficulté de calcul, l'arrêt rendu le 28 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.