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Décisions

Cass. 3e civ., 14 avril 2015, n° 14-15.653

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocat :

SCP Didier et Pinet

Aix-en-Provence, du 16 janv. 2014

16 janvier 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2014), que M. X... G... a obtenu par un jugement du 4 mars 1986 la reconnaissance de l'existence d'un bail rural à son profit depuis le 1er juillet 1977 sur des parcelles appartenant alors à Mme H..., aux droits de laquelle se trouvent M. Y... et Mme Z... (les consorts Y...) ; que par arrêt du 22 mai 2007 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté M. et Mme X... G... de leur demande de cession du bail au profit de l'épouse ; que par requête du 15 avril 2009 M. X... G... a sollicité à nouveau l'autorisation de céder son bail à son épouse et subsidiairement l'autorisation d'associer celle-ci au bail ; que les consorts Y... ont alors délivré deux congés à M. X... G..., le premier fondé sur l'âge, le second pour reprise ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... G... n'ayant soutenu devant la cour d'appel ni que la délivrance d'un congé pour âge constituait un changement de circonstance de fait ou de droit ou la naissance d'un droit postérieur à la décision de la cour d'appel du 22 mai 2007 de nature à exclure l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, ni que toutes les parcelles louées n'avaient pas été concernées par la première procédure, le moyen est nouveau, comme mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que dès lors que la demande d'autorisation d'associer l'épouse au bail consenti au mari comme la demande de cession de bail au profit de celle-ci, opposant les mêmes parties, tendaient à la reconnaissance d'un droit au bail sur les mêmes parcelles sur un fondement juridique différent, la cour d'appel, qui a retenu que le principe de concentration des moyens imposait aux époux X... G... de présenter dès la première procédure l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à leur permettre de voir consacrer en faveur de Mme X... G... des droits sur le bail litigieux, en a exactement déduit que la demande subsidiaire des époux X... G... se heurtait à l'autorité de la chose jugée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formulée par M. et Mme X... G..., l'arrêt retient que ceux-ci ne justifient que de l'absence d'eau potable jusqu'en 2011 et n'ont formulé de demande à leurs bailleurs relativement à l'amiante et à la réfection de la toiture que le 17 octobre 2012 et que cette demande d'indemnisation à hauteur de 90 000 euros représentant plus de vingt ans de fermage ne peut qu'être rejetée ;

Qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant d'un dommage dont elle constatait l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. et Mme X... G... de leur demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.