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Décisions

Cass. 3e civ., 15 octobre 2014, n° 13-18.343

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Nîmes, du 14 mars 2013

14 mars 2013

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Foncia république SAS ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 mars 2013) que M. X..., copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Fayol (le syndicat) en réalisation des travaux sur les parties communes de l'immeuble et payement de dommages-intérêts en réparation des désordres subis dans son appartement et de son trouble de jouissance ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le condamner à faire procéder aux travaux d'isolation thermique du comble du bâtiment C, du pignon Nord et des façades Est et Ouest de celui-ci, alors, selon le moyen :

1°/ que la responsabilité prévue à l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ne peut être mise en oeuvre qu'à raison des dommages causés par le vice construction ou le défaut d'entretien des parties communes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'humidité et les moisissures dont M. X... demandait réparation provenaient de la condensation de l'air ambiant sur les parois froides dépourvues d'isolation thermique de l'immeuble ; qu'en jugeant que le dommage invoqué résultait d'un défaut d'entretien de l'immeuble, cependant que son insuffisante isolation ne résultait pas d'une dégradation des parties communes mais des matériaux employés lors de sa construction et de sa conception, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

2°/ que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Fayol faisait valoir que les désordres de M. X... demandait réparation étaient imputables à celui-ci dans la mesure où il n'avait pas entrepris les travaux d'isolation interne qui auraient permis de limiter la condensation et l'humidité dans son appartement ; qu'en énonçant qu'aucune cause d'exonération n'était établie sans justifier plus précisément des raisons pour lesquelles elle considérait que M. X... n'était pas responsable des désordres qu'il invoquait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les moisissures et l'humidité présentes dans le logement de M. X... provenaient de la condensation de l'air ambiant sur les parois froides dépourvues d'isolation thermique du bâtiment et que l'immeuble n'avait fait l'objet d'aucun gros travaux de réhabilitation, la cour d'appel a pu retenir que les désordres avaient pour cause, d'une part, l'étanchéité insuffisante des fenêtres ainsi qu'une ventilation inefficace relevant de la responsabilité de M. X..., d'autre part, un défaut d'entretien des parties communes et en a exactement déduit qu'étaient réunies les conditions de la responsabilité du syndicat prévues par l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu, sans violer l'article 455 du code de procédure civile, que le fait que certains copropriétaires aient procédé à des travaux d'isolation intérieure ne pouvait pas être opposé à M. X... et a pu en déduire qu'aucune cause d'exonération répondant aux critères de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 n'était établie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la seconde branche du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en payement d'une certaine somme en réparation de son préjudice lié à l'impossibilité de louer son appartement, alors, selon le moyen, que les dommages causés à un copropriétaire par le défaut d'entretien des parties communes doivent être intégralement réparés ; qu'en se fondant, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à l'impossibilité de louer son appartement, sur la circonstance qu'il n'avait réalisé, depuis de nombreuses années, aucun travaux relevant de ses obligations de propriétaire, y compris ceux qui ne nécessitent pas d'isolation thermique préalable, tout en constatant que l'humidité et les moisissures affectant l'appartement de M. X... avaient pour origine, fût-ce pour partie seulement, le défaut d'entretien de l'immeuble, ce dont il résultait que le syndicat des copropriétaires était, au moins partiellement, à l'origine de l'impossibilité de louer l'appartement, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et, partant, a violé l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait effectué, depuis de nombreuses années, aucun des travaux qui relevaient de ses obligations de propriétaire, y compris ceux qui ne nécessitaient pas d'isolation thermique préalable, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il n'était pas établi que le non-respect de ses obligations par la copropriété ait constitué un obstacle à la location si M. X... avait lui-même respecté les obligations lui incombant et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais, sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande en payement de dommages-intérêts au titre des travaux de remise en état de l'appartement de M. X..., l'arrêt retient que ceux-ci ne comprennent que des travaux relevant des obligations du propriétaire et ne sont pas la conséquence du non respect des obligations du syndicat ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les moisissures et l'humidité constatées dans le logement provenaient de la condensation de l'air ambiant sur les parois froides dépourvues d'isolation thermique du bâtiment et avaient pour conséquence la dégradation des peintures et de la qualité de l'air et retenu la responsabilité du syndicat pour le défaut d'entretien des parties communes, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer un dommage dont elle avait constaté l'existence, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en payement de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance, l'arrêt rendu le 14 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée.