Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 17 décembre 2013, n° 12-26.070

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Douai, du 21 juin 2012

21 juin 2012

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 511-33 du code monétaire et financier, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ;

Attendu que tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit ou d'un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ou qui est employée par l'un de ceux-ci est tenu au secret professionnel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 juin 2012), que suivant acte notarié du 30 juin 2003, M. et Mme X... ont donné à bail à M. Y... des parcelles de terre ; que le 26 juin 2003, Mme X... avait cédé à titre onéreux au groupement agricole d'exploitation en commun des Hauts Prés Y... (le GAEC) divers éléments d'exploitation ; que M. Y... est décédé en cours de bail laissant pour lui succéder son épouse, Mme Laëtitia Y..., et sa fille mineure Jeanne ; que Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de sa fille, et la société civile d'exploitation agricole des Hauts Prés (la SCEA), venue aux droits du GAEC, ont agi contre M. et Mme X... en répétition, sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, de sommes versées ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la copie intégrale d'un chèque produite par les demandeurs, qui l'avaient obtenue de la banque du défunt locataire, établissait que Mme X..., qui a endossé ce titre, avait bien encaissé la somme objet de cette demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en divulguant auprès des ayants-cause du tireur les informations figurant au verso du chèque que celui-ci avait émis, la banque a porté atteinte au secret protégeant le bénéficiaire du titre, la cour d'appel, qui s'est appuyée sur cette pièce produite illicitement, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.