Cass. com., 19 novembre 2013, n° 12-21.377
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Ortscheidt
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de crédit mutuel d'Annonay (la caisse) a consenti à l'EURL en formation K Finance (l'emprunteur) un prêt de 230 000 euros destiné à l'acquisition des parts sociales de la SARL K et F Ingénierie, garanti par le cautionnement solidaire de M. X... (la caution) dans la limite de 110 400 euros ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de l'emprunteur, la caisse a déclaré sa créance, mis en demeure la caution, puis assigné cette dernière en paiement de la somme de 44 160 euros restant due après l'intervention d'une contre-garantie ; que la caution a notamment conclu au rejet de la demande ;
Attendu que pour rejeter la demande formée par la caisse de condamnation de la caution à lui payer la somme de 44 160 euros, outre intérêts au taux légal, comme injustifiée, l'arrêt, après avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts depuis le 23 novembre 2005 et relevé que la caisse ne verse aux débats ni le tableau d'amortissement du prêt cautionné, nécessaire pour recalculer sa créance après déchéance du droit aux intérêts, pourtant clairement invoquée par l'adversaire, ni aucun décompte de la créance résiduelle dont elle demande paiement, ce qui ne permet pas de connaître le montant des paiements effectués par le contre-garant ou le débiteur principal sur la dette cautionnée, ni la part du capital et des intérêts du prêt, ainsi que les accessoires, dans la somme réclamée et ne propose aucun calcul de sa créance après déchéance du droit aux intérêts, retient qu'en l'état de la carence de la caisse dans la charge de la preuve de l'existence et du montant de sa créance, qui lui incombe, il n'est pas établi qu'elle soit créancière de la caution pour une somme quelconque compte tenu de la règle d'imputation posée par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contestation portait sur le quantum de la créance, de sorte qu'il lui appartenait de statuer, au besoin en invitant la caisse à justifier du montant de sa créance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Caisse de crédit mutuel d'Annonay de sa demande de condamnation de M. X... à lui payer la somme de 44 160 euros, outre intérêts au taux légal, comme injustifiée, l'arrêt rendu le 15 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée.