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Décisions

Cass. 1re civ., 27 novembre 2008, n° 07-18.142

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Rapporteur :

M. Jessel

Avocat général :

M. Sarcelet

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vuitton et Ortscheidt

Angers, du 6 juin 2007

6 juin 2007

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'en exécution d'un acte de cession établi, à la demande de M. X..., gérant de la SNC Marilore, par M. Y..., avocat, et signé par les parties le 20 mars 1996 hors la présence du professionnel du droit, M. Z..., associé de la SCI Azur, bailleresse des locaux dans lesquels était exploité le fonds de commerce, a fait l'acquisition de l'une des trente parts de la société Marilore pour le prix de 100 francs ; que M. Z... a fait l'objet d'un avis à tiers détenteur pour le recouvrement de plus de 200 000 francs de TVA dont était redevable la société Marilore placée en liquidation judiciaire ; qu'après avoir vainement engagé une action en annulation de la cession, l'intéressé a recherché la responsabilité de l'avocat, lui reprochant de ne pas avoir appelé son attention sur la portée de son engagement ;

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Angers, 6 juin 2007) de l'avoir condamné à indemniser M. Z..., alors, selon le moyen :

1°/ que seul celui qui rédige l'acte en présence des parties et recueille leurs signatures ou à tout le moins procède à des échanges avec tous les contractants peut se voir attribuer la qualité de rédacteur d'actes ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que M. Y..., avocat habituel de M. X..., a préparé à la demande de celui-ci un projet d'acte de cession d'une part sociale d'une société en nom collectif dont il était gérant au profit de M. Z... sans avoir jamais rencontré ce dernier et que l'acte a été signé par les parties hors de sa présence ; qu'en affirmant néanmoins que M. Y... avait la qualité de rédacteur d'actes et aurait dû, à ce titre, informer M. Z... des conséquences juridiques et des risques financiers encourus du fait de son engagement sans relever aucun élément autorisant M. Z... à croire que l'intervention de M. Y..., dont il n'a jamais sollicité les conseils et qu'il n'avait pas rencontré, était destinée à le protéger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7.1 et 7.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat et des articles 1991 et 1992 du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, l'avocat n'est pas responsable des conséquences d'un acte dont la validité a été judiciairement constatée et qui a ainsi été valablement et librement souscrit ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'acte de cession de parts litigieux a été déclaré valable par la cour d'appel de Rennes par un arrêt en date du 6 juin 2001 qui a relevé que M. Z... s'était engagé en toute connaissance de la portée de son engagement ; qu'en condamnant néanmoins M. Y... à supporter une somme de 75 306,95 euros représentant le montant des dettes sociales de la SNC Marilore et les frais de procédure engagés par M. Z... pour y échapper aux motifs que l'avocat aurait dû attirer l'attention du cessionnaire sur les conséquences juridiques et financières de son engagement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que M. Y... avait remis à M. X..., non un simple modèle, mais un projet finalisé entièrement rédigé par ses soins, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en qualité d'unique rédacteur d'un acte sous seing privé, l'avocat était tenu de veiller à assurer l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence et de prendre l'initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée des engagements souscrits de part et d'autre, peu important le fait que l'acte a été signé en son absence après avoir été établi à la demande d'un seul des contractants ; qu'ensuite, ayant à bon droit jugé que l'avocat n'était pas déchargé de son devoir de conseil par les compétences des parties, elle a estimé que dûment informé, M. Z... n'aurait certainement pas conclu, compte tenu des risques encourus, hors de proportion avec le bénéfice attendu d'une prise de participation aussi modeste, caractérisant ainsi les conséquences dommageables du manquement de l'avocat à son obligation par des énonciations et des constatations auxquelles ne faisait pas obstacle la précédente décision déboutant l'intéressé de sa demande en annulation de la cession pour vice du consentement ; que le moyen est mal fondé en ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.