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Décisions

Cass. com., 16 janvier 1990, n° 88-13.003

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

Mme Loreau

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Boré et Xavier, SCP Piwnica et Molinié, SCP de Chaisemartin

Paris, du 25 janv. 1988

25 janvier 1988

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ensemble l'article 58 du décret n° 67 237 du 23 mars 1967 applicable en la cause ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que par l'effet d'un acte de liquidation et partage de la succesion de Mme F... née Y... dressé par M. X..., notaire, le 17 janvier 1979, les 32 parts sociales de la société en nom collectif Ancien poste Aubry P F... père et fils (la société) ont été réparties entre MM. Camille et Louis F..., M. Paul F... leur père n'en conservant aucune ; que M. X... n'a pas fait publier cet acte au registre du commerce et des sociétés, de sorte que M. Paul F... a été poursuivi sur ses biens personnels après que la liquidation des biens de la société eut été prononcée et que la cession de ses parts sociales fut déclarée inopposable à la masse des créanciers ; qu'il a assigné M. X... et ses associés dans la société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, en réparation des préjudices subis ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt a retenu que M. X... avait commis une faute en ne publiant pas, comme le lui imposait l'article 72 alinéa 1er du décret du 23 mars 1967, l'acte du 17 janvier 1979 qui contenait une cession de parts sociales dès lors que, contrairement aux allégations de M. X..., l'article 14 du décret du 23 mars 1967 n'exigeait pas pour une telle publication l'établissement d'un procès-verbal de délibération des associés ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que la cession de parts d'une société en nom collectif entraîne nécessairement la modification des statuts de cette société et qu'à défaut de la délibération des associés constatant cette modification, la seule publication de la cession des parts ne rend pas opposable aux tiers la modification intervenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.