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Décisions

Cass. com., 10 décembre 1996, n° 94-17.173

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Poullain

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

Me Luc-Thaler, Me Choucroy, Me Vuitton

Paris, 3e ch. B, du 20 mai 1994

20 mai 1994

Statuant tant sur le pourvoi incident que sur le pourvoi principal;

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :

Vu les articles 10 et 20 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ensemble les articles 66 et 74 du décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le tribunal de commerce de Meaux a, par jugement du 30 mars 1992, prononcé le redressement judiciaire, puis la liquidation judiciaire de la société en nom collectif Sorebat et de ses associés, MM. Y... et Z...; que M. Y... a fait valoir devant la cour d'appel qu'il n'était plus associé à la date retenue pour la cessation des paiements et avait accompli toutes les démarches nécessaires pour faire publier la cession de ses parts;

Attendu que, pour infirmer le jugement, la cour d'appel retient que, quand bien même le greffe du tribunal de commerce aurait tardé à "modifier le K bis" de la SNC Sorebat, M. Y... n'étant plus associé à la date d'ouverture de la procédure collective de cette société, cette procédure ne pouvait pas produire ses effets à son égard par application de l'article 178 de la loi du 25 janvier 1985;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que tant que la cession de ses parts sociales n'avait pas été inscrite au registre du commerce et des sociétés, M. Y... ne pouvait pas l'opposer aux tiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

Sur l'application de l'article de l'article 627, alinéa 2 ;

Attendu que l'appel de M. Y..., qui ne contestait aucune des constatations ou appréciations de fait du jugement, se fondait uniquement sur le moyen de droit erroné dont l'admission par la cour d'appel entraîne la cassation de l'arrêt; que celle-ci ne laissant rien à juger, le jugement doit produire son plein effet; qu'il n'y a pas lieu à renvoi;

PAR CES MOTIFS :

CASSE l'arrêt rendu entre parties par la cour d'appel de Paris le 20 mai 1994.

Dit n'y avoir lieu à renvoi.