Cass. com., 22 octobre 2013, n° 12-23.737
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Bregeon
Avocat général :
M. Mollard
Avocats :
SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Vincent et Ohl
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 726, I, 2° du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Hubert de X..., qui était propriétaire de six cent soixante-cinq parts de la société civile immobilière Marot Montaigne (la SCI), est décédé le 22 mai 2004 après avoir, par testament, institué une légataire universelle et octroyé un legs particulier de trois cents parts à un tiers ; que, selon ses statuts, en cas de décès d'un associé, la société continue entre les associés survivants, les droits attachés aux parts de celui décédé étant transférés aux associés survivants ou à la société, si les associés décident du rachat des parts en vue de leur annulation, et que les ayants droit de l'associé décédé, ont seulement droit au prix de rachat, par les associés survivants, des parts de l'associé décédé ; que, le 22 février 2005, les deux légataires ont cédé à la SCI l'intégralité de la créance représentant la valeur des parts ayant appartenu à Hubert de X... ; que l'administration fiscale a adressé à la SCI une mise en demeure de présenter cet acte à la formalité de l'enregistrement, puis lui a notifié une proposition de rectification le taxant d'office ; qu'après mise en recouvrement du rappel d'impôt en résultant et rejet de sa réclamation amiable, la SCI a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargée de cette imposition ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt relève que deux actes ont été établis, l'un du 22 février 2005, avec les ayants droit d'Hubert de X..., pour constater le rachat par la SCI de la créance née du décès de celui-ci, l'autre du 18 avril suivant pour procéder à la réduction du capital de la SCI ; qu'il retient qu'au sens du droit fiscal, ce rachat est assimilé à une cession donnant ouverture à la perception du droit de cession dans des conditions identiques à celles d'une cession de parts à un tiers ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte litigieux ne pouvait recevoir légalement la qualification de cession de parts sociales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.