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Décisions

Cass. com., 5 octobre 2004, n° 01-17.236

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Bourges, ch. civ., du 21 mars 2001

21 mars 2001

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1870 et 1870-1 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas de refus d'agrément opposé par les autres associés, conformément aux statuts, les héritiers et légataires d'un associé décédé ont droit à la valeur des parts sociales de leur auteur, laquelle doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme, que Mlle X... est décédée le 9 janvier 1991 ; qu'elle a légué à M. Y... la pleine propriété des parts qu'elle détenait au sein du groupement foncier agricole de Limanton (le GFA) ; que la déclaration de succession n'ayant pas été déposée dans le délai légal, l'administration des Impôts, après l'envoi de deux mises en demeure restées sans effet, a procédé à la taxation d'office aux droits de mutation de M. Y... ;

qu'après notification d'un avis de mise en recouvrement et rejet de sa réclamation, ce dernier a fait assigner le directeur des services fiscaux de la Nièvre en vue de l'annulation de cet avis ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant accueilli la demande, l'arrêt retient que le legs des parts sociales du GFA consenti à M. Y... était soumis à la condition suspensive de l'agrément des autres associés, que la transmission de ces parts étant ainsi conditionnelle, le legs l'était aussi nécessairement et que, dès lors que cet agrément lui avait été refusé, il ne pouvait être taxé d'office sur des parts qu'il n'avait pas reçues ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le défaut d'agrément opposé à M. Y... ne l'a privé que de la qualité d'associé du GFA et non de la valeur des parts sociales reçues de Mlle X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.