Cass. soc., 18 juillet 2000, n° 99-60.353
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gélineau-Larrivet
Rapporteur :
M. Coeuret
Avocat général :
M. de Caigny
Avocats :
Me Le Prado, SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Roussillon agrégats fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Perpignan, 28 mai 1999) d'avoir dit qu'il existe une unité économique et sociale entre l'établissement de la société Roussillon agrégats et les six établissements secondaires appartenant antérieurement au groupe Font et d'avoir, en conséquence, annulé l'élection des délégués du personnel du 20 mars 1999, alors que, selon le moyen, les éléments constitutifs de l'unité économique et sociale sont l'identité ou la complémentarité des activités, la concentration du pouvoir de direction et la communauté des travailleurs, liés par les mêmes intérêts ; que manifestent notamment l'identité des conditions de travail la similitude de gestion des situations individuelles et des oeuvres sociales ou la permutabilité des salariés ; qu'en se fondant, pour déduire l'existence d'une unité sociale entre les différents établissements de la société Roussillon agrégats, sur la seule constatation qu'il existait une certaine polyvalence dans le personnel précédemment employé par le groupe Font, et que les bulletins de paie des salariés des différents établissements étaient établis sur des bases identiques mais sans constater l'identité des conditions de travail, la similitude de gestion des situations individuelles et des oeuvres sociales ni la permutabilité effective des salariés, le tribunal d'instance a violé l'article L. 421-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'une unité économique et sociale entre plusieurs entités juridiquement distinctes se caractérise, en premier lieu, par la concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, en second lieu, par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité des salariés ;
Attendu que, pour caractériser l'unité sociale, seule contestée, le tribunal d'instance a fait ressortir que les salariés précédemment employés par le groupe Font avaient été affectés en particulier à Sainte-Colombe, lieu du siège social de la société Roussillon agrégats, précisément exclu du cadre de l'élection, ce qui établit la permutabilité du personnel, laquelle, rapprochée de l'identité constatée entre les mentions des bulletins de paie des salariés des différents établissements, caractérise l'existence d'une unité sociale ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.