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Décisions

Cass. com., 13 novembre 2007, n° 06-15.826

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Amiens, ch. éco., du 6 avr. 2006

6 avril 2006

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Amiens, 6 avril 2006), qu'en 1994, la Banque populaire du nord de Paris, aux droits de laquelle est venue la Banque populaire Rives de Paris, a souscrit aux obligations convertibles émises par la société Nico dont l'objet était de financer l'acquisition des actions de la société Chelloise de salaisons (la société Chelloise), sa filiale ; que par acte notarié du 18 juin 1999, la banque a consenti à la société Nico un prêt destiné au remboursement de cette opération dont la société Chelloise s'est rendue "caution hypothécaire" ; qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Chelloise, M. X... ayant été nommé liquidateur, la banque a déclaré à titre privilégié et hypothécaire sa créance au titre de ce prêt ; que le liquidateur a contesté la créance en invoquant la nullité de la garantie ; que par ordonnance du 9 février 2005, le juge-commissaire a admis la créance à titre chirographaire et a dit nulle "la caution hypothécaire" ; que devant la cour d'appel, la banque a demandé l'admission de sa créance à titre hypothécaire ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir par confirmation de l'ordonnance annulé "le cautionnement hypothécaire" consenti par la société Chelloise en garantie du remboursement du prêt accordé à la société Nico pour lui permettre d'acquérir des actions de celle-ci, alors, selon le moyen :

1 / que si le cautionnement donné par une société n'entre pas directement dans son objet social, ce cautionnement est néanmoins valable lorsqu'il existe une communauté d'intérêts entre cette société et la société cautionnée ; que la cour d'appel, qui a constaté que les sociétés Nico et Chelloise faisaient partie du même groupe et que le prêt consenti à l'une et cautionné par l'autre avait été accordé par la banque après étude globale de la situation économique et financière du groupe, ce dont il résultait qu'il existait entre les deux sociétés une communauté d'intérêts, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 225-56-1 et L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce ;

2 / que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si "le fait pour une société de consentir un cautionnement hypothécaire à une autre société faisant partie du même groupe, n'a rien d'anormal, a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la banque avait consenti le prêt "dans le cadre de ses relations commerciales et des concours par elle apportés aux sociétés du groupe Nico SA, après une étude globale de la situation économique et financière du groupe" faisant ainsi ressortir les liens unissant les deux sociétés, l'arrêt relève que la sûreté litigieuse avait pour effet de priver la société Chelloise, sans aucune contrepartie, de ressources éventuelles, en grevant lourdement son patrimoine immobilier ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il résultait que la souscription de cette sûreté était contraire à l'intérêt social de cette société, la cour d'appel a pu en déduire qu'en raison de cette contrariété à l'intérêt social, le cautionnement de l'une des sociétés du groupe au profit de l'autre n'était pas valable ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.