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Décisions

Cass. soc., 31 mars 2009, n° 08-60.494

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collomp

Rapporteur :

Mme Morin

Avocat général :

M. Cavarroc

Avocat :

Me Spinosi

TI Marseille, du 24 juill. 2008

24 juillet 2008

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'une unité économique et sociale dénommée "Mutuelles de Provence" (L'UES) avait été reconnue entre plusieurs mutuelles et que les dernières élections de comités d'établissement et des délégués du personnel s'y étaient déroulées en 2005 ; qu'à la suite d'une réorganisation de ces mutuelles, le nombre des entités juridiques composant cette UES a été par la suite modifié ; que par décision du 19 octobre 2007 le directeur départemental du travail a décidé que le comité d'entreprise devait désormais être élu dans le cadre d'un établissement unique et les délégués du personnel par établissements distincts ; que selon les protocoles préélectoraux conclus le 6 décembre 2007 le premier tour des élections du comité d'entreprise et des délégués du personnel devait se tenir le 24 janvier 2008 ; que sur demande des entités de l'UES qui avaient saisi l'autorité administrative d'une demande d'interprétation de sa décision relative à la division en établissements distincts pour l'élection des délégués du personnel, le tribunal d'instance, statuant en référé, a suspendu cette élection par ordonnance du 22 janvier 2008 ; que le premier tour des élections du comité d'entreprise s'est déroulé le 24 janvier 2008 ; que le syndicat OSDD CGT/FO des Bouches-du-Rhône (le syndicat) a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections de ce premier tour et d'organisation de nouvelles élections avec négociation d'un nouvel accord préélectoral pour déterminer le périmètre de l'UES, en alléguant, d'une part, la modification unilatérale de ce périmètre, point sur lequel il avait émis des réserves sur le protocole préélectoral, d'autre part que l'élection du comité d'entreprise aurait dû être suspendue jusqu'à l'organisation de celle des délégués du personnel, et enfin diverses irrégularités dans le déroulement du scrutin, tenant notamment au vote par correspondance ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le syndicat fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en violation de l'article L. 2314-6 du code du travail selon lequel les élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise doivent avoir lieu à la même date ;

Mais attendu qu'aucune des parties n'ayant demandé au tribunal d'instance la suspension des élections du comité d'entreprise préalablement à leur tenue, le moyen est inopérant ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 2322-4 du code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, lorsqu'une unité économique et sociale regroupant cinquante salariés ou plus est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise est obligatoire ; qu'il s'en déduit qu'il appartient aux parties de définir lors de chaque scrutin la composition et le périmètre de l'unité économique et sociale ;

Attendu que pour répondre à l'argumentation du syndicat FO qui soutenait que depuis les dernières élections de 2005, le périmètre de l'unité économique et sociale avait changé et le débouter de sa demande d'annulation fondée sur ce moyen, le tribunal retient qu'en ce qui concerne le périmètre de l'élection qui du fait de l'existence d'un seul établissement correspond à celui de l'UES, si des modifications structurelles sont intervenues par suite d'une opération de fusion de douze mutuelles le 12 septembre 2007, comme du changement de dénomination de la mutuelle Grand Sud en mutuelle de France Sud, puis par suite du transfert d'activité d'une branche d'activité de l'US MU PRO à cette dernière le 31 décembre 2007, il n'est nullement démontré que cette réorganisation ait affecté les salariés des mutuelles concernées et influencé les élections en cause ;

Qu'en statuant ainsi alors que le périmètre de l'unité économique et sociale dans lequel devaient être organisées les élections au comité d'entreprise n'avait fait l'objet ni d'un protocole d'accord préélectoral unanime ni d'une décision de justice préalablement aux élections, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 66 du code électoral ;

Attendu que pour débouter encore le syndicat de sa demande, le tribunal retient que les stipulations du protocole préélectoral relatif au vote par correspondance ont bien été respectées par l'huissier de justice, désigné par celui-ci pour remettre à l'ouverture du scrutin le 24 janvier, les votes parvenus à son étude jusqu'au 23 janvier 2008 et qu'aucune irrégularité ne peut être dénoncée en ce qui concerne les votes ultérieurs qui ne pouvaient être pris en compte aux termes des dispositions du protocole préélectoral ;

Attendu cependant que le bureau de vote ayant seul le pouvoir d'apprécier la régularité des votes, l'intégralité des enveloppes de vote par correspondance doivent lui être remis ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait du constat dressé par l'huissier lors de la remise des enveloppes de vote par correspondance qu' hors tout contrôle du bureau de vote, il détruirait les enveloppes parvenues à son étude postérieurement au 23 janvier et les enveloppes sans vote et sans signature, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juillet 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toulon.