Cass. com., 13 janvier 2009, n° 08-10.399
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrenois et Levis
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1167 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'une transaction la société C...- B... s'est engagée à rembourser le compte-courant d'associé de M. Jacques C...- B... ; que cette société qui ne s'est pas acquittée de son obligation a été dissoute par l'associé unique M. Gérard C...- B..., son patrimoine ayant été transmis à la société Maga ; que la société Bordeaux location transaction, filiale de la société Maga, a cédé à la société Agence immobilière C...- B... deux fonds de commerce ; que la société Maga a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire ; qu'estimant que ces cessions auraient été réalisées pour les empêcher de recouvrer leur créance, les ayants-droit de Jacques C...- B..., décédé, (les consorts C...- B...) ont engagé une action paulienne à l'encontre de M. Gérard C...- B..., Mme Agnès C...- B..., M. Aymeric C...- B... et des sociétés Bordeaux location transaction, Agence immobilière C...- B... et Maga ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action des consorts C...- B..., l'arrêt, après avoir constaté qu'ils avaient un débiteur en la personne de la société Maga, retient que cette société détient 98 % des parts de la société Bordeaux location transaction ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces deux sociétés sont des personnes morales distinctes dont la fictivité ou la confusion des patrimoines n'était pas invoquée et que la seule relation de contrôle de la société Maga sur la société Bordeaux location transaction ne pouvait créer un droit de créance envers cette dernière au profit des créanciers de la société Maga, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit recevables les consorts C...- B... à exercer l'action paulienne, l'arrêt rendu le 25 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.