Cass. 3e civ., 3 mars 2004, n° 02-15.411
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
Mme Lardet
Avocat général :
M. Gariazzo
Avocat :
Me Odent
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-1, alinéa 1, du Code des assurances ;
Attendu que l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; que l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 janvier 2002) qu'à la suite d'un premier sinistre consistant en une inondation survenue le 26 août 1992 dans l'atelier exploité par Mme X... dans l'immeuble construit par la société civile immobilière Dina, assurée en police dommages-ouvrage par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), et du refus de Mme X... d'accepter une première proposition d'indemnisation d'un montant de 15 731,70 francs correspondant à la création d'un caniveau au droit de l'atelier, cet assureur a versé à Mme X..., en juin 1993, une indemnité de 112 907,20 francs destinée au préfinancement de la mise en oeuvre, par fonçage, dans l'axe de l'atelier, d'un tuyau PVC dans un fourreau en acier fondé ; que, soutenant avoir découvert à la suite d'un nouveau sinistre déclaré le 13 février 1997 que Mme X... s'était limitée à faire réaliser les travaux initialement refusés pour un montant de 41 679,36 francs, la SMABTP a demandé la répétition de la partie de la somme qu'elle estimait avoir indûment payée ;
Attendu que pour déclarer l'action prescrite, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que cette action est soumise à la garantie biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances puisque l'indemnité a été versée à raison d'un contrat d'assurance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de l'assureur tendant à la répétition d'un paiement dont le caractère indu ne résulte pas d'une stipulation de la police, mais de l'article L. 242-1 du Code des assurances, qui implique, en vertu du principe indemnitaire posé par l'article L. 121-1 de ce Code en matière d'assurance de dommages, que l'indemnité due ne peut excéder le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare l'action de la SMABTP prescrite, l'arrêt rendu le 29 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.