Cass. com., 14 septembre 2010, n° 09-14.564
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 3 novembre 1994, la société Degremont et la société Khd Humboldt Wedag, spécialisées dans le traitement des eaux usées, ont conclu un accord-cadre de coopération aux termes duquel la société Khd Humboldt Wedag concédait à la société Degremont l'exclusivité sur le territoire français de la commercialisation de son équipement Centridry, notamment composé d'une centrifugeuse et d'un cyclone ; que pour la construction d'une station de traitement des eaux, la société Degremont a passé commande auprès de la société Deutz France, filiale française de la société Khd Humboldt Wedag, d'une centrifugeuse Centridry ; qu'elle a commandé le cyclone ainsi que la fourniture et le montage des éléments de canalisation entre la centrifugeuse et le cyclone à d'autres sociétés ; que la société Khd Humboldt Wedag a cédé aux sociétés Baker Hughes Gmbh et Baker Process ses activités et celles de la société Deutz France ; qu'ayant constaté des désordres de construction, la société Degremont a assigné en réparation les sociétés Deutz France et Khd Humboldt Wedag ; que la société Degremont et la société Axa Corporate Solutions Assurances, son assureur, intervenant volontaire, ont assigné en responsabilité contractuelle les sociétés Baker Hughes Gmbh et Baker Process ; que cette dernière a assigné la société Axa France IARD en tant qu'assureur jusqu'à fin 1999 de la société Khd Humboldt Wedag, aux droits de laquelle elle est intervenue, ainsi que son propre assureur, la société ACE European Group ; que les instances ont été jointes ;
Attendu que pour écarter la responsabilité de la société Deutz France, l'arrêt retient que la commande du 4 juillet 1996 n'était que l'exécution du contrat "cooperation agreement" du 3 novembre 1994, conclu avec la société Khd Humboldt Wedag, société mère et que les engagements figurant à la commande du 4 juillet 1996 et à son avenant du 2 octobre 1996, garantissant la courbe granulométique et le bon fonctionnement du cyclone Trema, ne pouvaient s'analyser que comme un engagement du concepteur, à savoir la société Khd Humbolt Wedag ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, le contrat du 4 juillet 1996 ayant été conclu entre la société Degremont et la société Deutz France, la société Khd Humboldt Wedag n'étant pas partie à cette convention, la société Deutz France était débitrice, en tant que signataire, des engagements qu'il renfermait, la cour d'appel a, en méconnaissant la loi des parties et l'effet relatif des conventions, violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.