Cass. 3e civ., 4 novembre 1992, n° 91-10.076
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Darbon
Avocat général :
M. Sodini
Avocat :
Me Jacoupy
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 janvier 1990), qu'ayant, suivant contrat du 13 octobre 1982, fait construire par la Société de construction de maisons individuelles du Midi (Socomidi) une villa dont il a pris possession en octobre 1983 sans qu'aucun procès-verbal de réception soit établi, M. X..., maître de l'ouvrage, alléguant l'existence de désordres et de non-conformités, a, le 26 mars 1984, assigné en réparation la Socomidi qui a reconventionnellement réclamé le paiement d'un solde de travaux ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement des chefs de l'inachèvement des travaux, de l'implantation de la maison non conforme au plan, de l'augmentation du prix et du trouble de jouissance lié à la non-finition de la maison, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'ainsi, en se fondant uniquement, pour décider que l'occupation des lieux par M. X... valait réception sans réserve des travaux de construction, sur ce que l'article 8 du contrat attribuait à une telle occupation, valeur d'une réception définitive et sans réserve de l'ouvrage, sans rechercher si, compte tenu des circonstances de l'espèce, M. X..., en occupant le bâtiment, avait entendu réceptionner les travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (manque de base légale au regard des articles 1792-6 du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile civile) ;
Mais attendu que, sans méconnaître l'obligation qu'elle avait de restituer aux actes leur véritable qualification, la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'article 1792-6 du Code civil n'excluait pas la possibilité d'une réception tacite, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que M. X... avait occupé les lieux en octobre 1983 sans qu'aucun procès-verbal de réception soit établi, ce qui, aux termes de l'article 8 du contrat de construction du 13 octobre 1982 liant les parties, valait réception définitive et sans réserve de l'immeuble, comportait approbation par le maître de l'ouvrage de l'exécution par le constructeur de ses obligations contractuelles et interdisait toute demande concernant des vices ou non-conformités apparents lors de la prise de possession ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.