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Décisions

Cass. 3e civ., 24 juin 1992, n° 90-19.493

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Chapron

Avocat général :

M. Tatu

Avocats :

Me Choucroy, SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Me Blanc

Aix-en-Provence, du 20 juill. 1989

20 juillet 1989

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juillet 1989), que les époux X... ont, en 1980, confié au groupement d'intérêt économique Bâtir (GIE) la construction d'une maison d'habitation ; que plusieurs entrepreneurs ont été, après abandons successifs du chantier, chargés du gros oeuvre ; que l'immeuble n'ayant pas été achevé, les époux X... ont assigné le GIE, ses membres personnellement, les entrepreneurs, ainsi que le Groupe des assurances nationales (GAN) et la Mutuelle générale française accidents (MGFA), assureurs de locateurs d'ouvrage, en réparation de diverses malfaçons et non-façons ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'écarter la garantie du GAN et de limiter celle due par la MGFA en raison de l'impossibilité d'appliquer la garantie légale, faute de réception, alors, selon le moyen, qu'il y avait eu, en fait, résiliation des marchés successifs par abandon de chantier, lequel caractérisait la réception de facto des travaux exécutés par chacun, déterminant, par la constatation des malfaçons et imperfections dont ils étaient affectés, le point de départ des effets de la responsabilité décennale incombant à chaque intervenant respectivement, de sorte que viole l'article 1792-6 du Code civil, l'arrêt attaqué qui écarte le régime de la garantie décennale ;

Mais attendu que, la réception, qui doit être prononcée contradictoirement, étant caractérisée par la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux, la cour d'appel, qui, après avoir relevé que le fait que les travaux aient été poursuivis par des entrepreneurs successifs n'établissait pas l'existence d'une réception tacite des travaux exécutés, a retenu qu'en raison de l'absence de tout relevé des parties d'ouvrage exécutées et de la prétention initiale des époux X... au remboursement des acomptes versés sur les travaux réalisés, leur volonté de recevoir ceux-ci n'était pas établie, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.