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Décisions

Cass. com., 12 mai 1975, n° 74-10.802

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monguilan

Rapporteur :

M. Portemer

Avocat général :

M. Toubas

Avocat :

M. Lemanissier

Basse-Terre, du 26 nov. 1973

26 novembre 1973

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (BASSE-TERRE, 26 NOVEMBRE 1973) D'AVOIR DIT MAL FONDEE LA DEMANDE DE LEPAGE EN NULLITE DE LA CESSION PAR LES EPOUX X... DE LEURS ACTIONS DE LA SOCIETE ANONYME HOTELIERE ANTILLAISE (SHA) A UN AUTRE ACTIONNAIRE, LA SOCIETE COMMONWEALTH HOLIDAY INNS OF CANADA (CHIC), ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'IL NE S'AGISSAIT PAS DE SAVOIR SI LA PROCEDURE PREVUE PAR LA CONVENTION DU 6 JUIN 1969 EN CAS DE CESSION DES ACTIONS AVAIT ETE SUIVIE, MAIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LEPAGE FAISANT VALOIR QU'IL Y AVAIT EU VIOLATION DE LA CLAUSE D'EGALITE INSTITUEE PAR LA CONVENTION ENTRE ASSOCIES, APPLICABLE A TOUTES LES PARTIES EN CAUSE, ET EN PARTICULIER A LA CHIC, A SUPPOSER MEME QU'ELLE NE LE SOIT PAS A L'EGARD DES EPOUX X..., ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN ACHETANT LES ACTIONS AUBERY, LA CHIC VIOLAIT LA CLAUSE D'EGALITE SUSVISEE PUISQU'ELLE DEVENAIT MAJORITAIRE ET PREPONDERANTE DANS LA SHA ET QU'EN NE LE DISANT PAS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LA LOI ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE LES STATUTS DE LA SHA NE STIPULENT AUCUNE CLAUSE D'AGREMENT OU DE PREEMPTION EN CAS DE VENTE DE SES TITRES PAR UN ACTIONNAIRE ;

QU'IL RETIENT QUE PAR LA CONVENTION DU 6 JUIN 1969, DITE ENTRE ASSOCIES OU DE PARTICIPATION, IL A ETE CONVENU QUE LA CHIC PRENDRAIT UNE PARTICIPATION DANS LE CAPITAL DE LA SHA ETANT STIPULE QUE, D'UNE PART, LE GROUPE LEPAGE ET, D'AUTRE PART, LE GROUPE NORD-AMERICAIN, A SAVOIR LA CHIC ET LES EPOUX Z..., DETIENDRAIENT RESPECTIVEMENT 50 % DU CAPITAL DE LA SHA, QU'EN OUTRE, IL Y ETAIT SPECIFIE QU'EN CAS DE VENTE D'ACTIONS PAR UN MEMBRE DE L'UN DES GROUPES, CELLES-CI DEVAIENT ETRE OFFERTES PAR PRIORITE AUX MEMBRES DU MEME GROUPE, PUIS, A DEFAUT D'ACQUEREUR, A CEUX DE L'AUTRE GROUPE, ET ENFIN A DES TIERS ;

QUE L'ARRET CONSTATE QUE CETTE CONVENTION NE LIAIT PAS LES EPOUX X..., VENDEURS, QUI NE L'AVAIENT NI SIGNEE NI RATIFIEE ;

QU'IL DECLARE QUE CETTE CONVENTION PRESCRIVAIT SEULEMENT UNE INTERDICTION DE VENDRE SANS OFFRE PREALABLE A SES PARTENAIRES, MAIS LAISSAIT A LA CHIC LA LIBERTE D'ACHETER, ET QUE C'EST A TORT QUE LEPAGE A VU DANS CETTE CESSION UNE VIOLATION DES ACCORDS CONCLUS AVEC LA CHIC : QUE, PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, ET USE DE SON POUVOIR SOUVERAIN POUR COMBINER ENTRE-ELLES ET INTERPRETER LES CLAUSES IMPRECISES DE LA CONVENTION ALLEGUEE ET DECIDER QUE LA CHIC ETAIT LIBRE D'ACQUERIR LES TITRES DES AUTRES ACTIONNAIRES ;

QUE, DES LORS, LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET DEFERE EST ENCORE CRITIQUE POUR AVOIR DIT LEPAGE MAL FONDE A FAIRE ETAT, AU SOUTIEN D'UNE DEMANDE DE REPARATION DIRIGEE CONTRE LA CHIC, DE LA DEGRADATION AYANT ABOUTI A UNE QUASI-PARALYSIE DE LA S.H.A., AU MOTIF QU'IL PARTAGEAIT AVEC LA CHIC LA RESPONSABILITE DE CETTE SITUATION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, BIEN AU CONTRAIRE DES AFFIRMATIONS DE LA COUR D'APPEL QUI DENATURENT LES FAITS, LEPAGE A TOUJOURS FAIT CE QUI ETAIT EN SON POUVOIR POUR FAIRE PROGRESSER LA SHA QUI S'EST TROUVEE PARALYSEE EN RAISON DE LA MAUVAISE FOI ET DU REFUS DE LA CHIC ET DE SES ALLIES AMERICAINS DE TENIR LEURS ENGAGEMENTS ;

TOUS FAITS QUE L'ARRET RECONNAIT TOUT EN DECIDANT CONTRADICTOIREMENT QU'ILS ENTRAINENT LA RESPONSABILITE DE LEPAGE DANS LA PARALYSIE DE LA SOCIETE ;

MAIS ATTENDU QUE SI, PAR DES MOTIFS NON CRITIQUES PAR LE POURVOI, L'ARRET A RETENU LES FAUTES DE LA CHIC, IL RELEVE, A LA CHARGE DE LEPAGE, LES RETARDS EVIDENTS ET NON JUSTIFIES POUR ADMETTRE LA CHIC AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SHA ET POUR INTEGRER DANS LES STATUTS LES CONVENTIONS DU 6 JUIN 1969, LES ABUS COMMIS PAR LEPAGE, EN VIOLATION DE CES ACCORDS, PAR L'USAGE DE SA VOIX PREPONDERANTE NOTAMMENT A PROPOS DES EMOLUMENTS DU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, LE PEU DE CONSIDERATION SINON LE MEPRIS MANIFESTE QU'IL A TEMOIGNE AUX RECLAMATIONS DE LA CHIC, SON REFUS PERSISTANT D'ADMETTRE LE CONTROLE COMPTABLE DE LA SHA, AU POINT QUE LE COMMISSAIRE AUX COMPTES LUI-MEME N'AVAIT PAS ACCES AUX PIECES JUSTIFICATIVES DES DEPENSES, ET ENFIN SA MAUVAISE FOI ;

QUE L'ARRET DECLARE QUE LA MEFIANCE RECIPROQUE DE LEPAGE ET DE LA CHIC A CONDUIT L'UN ET L'AUTRE A IGNORER DELIBEREMENT LES ENGAGEMENTS PRIS, ET CELA AU GRAND DOMMAGE DES OBJECTIFS DE LA SHA :

QUE, PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A PU, SANS SE CONTREDIRE, STATUER COMME ELLE L'A FAIT PAR CE CHEF DE SA DECISION, ET QUE, DES LORS, LE MOYEN EST EGALEMENT SANS FONDEMENT ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST, EN OUTRE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT ABUSIF LE MAINTIEN PAR LA CHIC AU 25 JUIN 1971 DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA SHA ET D'AVOIR IMPARTI AUX INTERESSES UN DELAI DE QUATRE MOIS A COMPTER DE LA DATE DE LADITE DECISION POUR LA REGULARISATION EVENTUELLE DES RESOLUTIONS PRISES PAR CETTE ASSEMBLEE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT S'ABSTENIR DE PRONONCER EXPRESSEMENT LA NULLITE DE CETTE ASSEMBLEE SANS VIOLER LA LOI ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE LES IRREGULARITES DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 JUIN 1971, ET CELLES QUI ONT EGALEMENT AFFECTE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 30 NOVEMBRE 1972, QUI AVAIT POUR OBJET DE RATIFIER LES RESOLUTIONS PRISES PAR LA PRECEDENTE, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DES POUVOIRS CONFERES PAR L'ARTICLE 363 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 EN ACCORDANT UN DELAI POUR PERMETTRE DE COUVRIR LA NULLITE DE L'UNE ET L'AUTRE ASSEMBLEE ORDINAIRE ;

QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE, LUI AUSSI, ECARTE ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU'ENFIN LA CASSATION DE L'ARRET ATTAQUE EST DEMANDEE POUR AVOIR CONDAMNE LEPAGE A REMETTRE LES LIVRES COMPTABLES DE LA SHA EN SA POSSESSION A UN EXPERT Y..., AU MOTIF QUE LEPAGE ETAIT TENU D'OBEIR A L'ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE CETTE ORDONNANCE SE BASANT SUR LES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 JUIN 1971, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS VIOLER LA LOI, DONNER EFFET A UNE DECISION SANS BASE JURIDIQUE LEGALE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATANT QUE LE MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE LEPAGE, NORMALEMENT ARRIVE A EXPIRATION LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 25 JUIN 1971, N'A PAS ETE RENOUVELE, ET QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 29 JUIN 1971, A DESIGNE PEDURAND POUR SUCCEDER A LEPAGE DANS SES FONCTIONS DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, A PU, EN L'ETAT DE LA MESURE PRISE POUR PERMETTRE LA REGULATION DES RESOLUTIONS ADOPTEES PAR CETTE ASSEMBLEE GENERALE ET CITEE EN REPONSE AU TROISIEME MOYEN, CONDAMNER LEPAGE A RESTITUER LES LIVRES COMPTABLES DE LA SHA EN SA POSSESSION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST EGALEMENT DENUE DE FONDEMENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE.