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Décisions

Cass. soc., 9 février 1994, n° 91-11.429

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Kuhnmunch

Rapporteur :

M. Waquet

Avocat général :

M. Chauvy

Avocats :

Me Guinard, SCP Célice et Blancpain, Me Spinosi, Me Delvolvé

Versailles, du 29 oct. 1990

29 octobre 1990

Sur le moyen unique :

Attendu que le capital de la société Naphtachimie appartient pour 50 % à la société Atochem, elle-même filiale à 100 % de la société Elf-Aquitaine, et pour 50 % à la société BP Chemicals qui fait partie du groupe BP France ; que la société Naphtachimie met paritairement à la disposition de la société Atochem et de la société BP Chemicals ses installations industrielles et ses moyens ; qu'en vertu des statuts, la présidence de la société est assurée à tour de rôle par chacun des actionnaires et les décisions sont prises à l'unanimité ;

Attendu que le comité d'entreprise de la société Naphtachimie a demandé le 12 juin 1986 son rattachement au comité de groupe Elf-Aquitaine ; qu'à la suite du rejet de cette demande, le comité d'entreprise a saisi le Tribunal du litige conformément à l'article L. 439-1, alinéa 3, du Code du travail ;

Attendu que le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 29 octobre 1990) d'avoir rejeté ses prétentions alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte de l'article L. 439-1 du Code du travail que lorsque le capital d'une société est partagé à parts égales (50/50) entre deux sociétés, son comité d'entreprise peut obtenir son inclusion dans le comité de groupe de son choix ; que, pour débouter le comité d'entreprise de Naphtachimie de sa demande d'intégration dans le comité de groupe d'Elf-Aquitaine, la cour d'appel a énoncé que le capital de Naphtachimie étant égalitairement réparti entre Atochem/Elf d'une part et BP Chimie, d'autre part, le comité d'entreprise ne pouvait, faute d'entreprise dominante, être rattaché à aucun comité de groupe ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 439-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, pour dire qu'Elf-Aquitaine ne pouvait être considérée comme une entreprise dominante, la cour d'appel a énoncé que les critères tirés de l'existence d'administrateurs communs, de comptes consolidés, du niveau de participation financière et de l'ampleur d'échanges économiques et techniques, ne permettaient pas de départager BP Chimie et Elf-Aquitaine rigoureusement égalitaires ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la domination d'Atochem/Elf ne résultait pas des critères secondaires développés par le comité d'entreprise, et notamment par la circonstance qu'Atochem décide seule du transfert de salariés et qu'elle a créé avec BP Chimie une nouvelle société dans laquelle celle-ci est minoritaire, pour le traitement de la filière oxyde de propylène, activité de Naphtachimie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 439-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'une société n'appartient à un groupe au sens de l'article L. 439-1 du Code du travail, que si elle dépend d'une société dominante qui, soit possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital social, soit la contrôle effectivement et forme avec elle un même ensemble économique ; qu'il en résulte qu'une filiale commune, dont le capital est partagé entre deux sociétés ou groupes de sociétés qui la gèrent sur un plan de stricte égalité, n'appartient à aucun groupe ;

Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que les sociétés Atochem et BP Chemicals, propriétaires par moitié du capital de la société Naphtachimie, géraient celle-ci de manière strictement égalitaire, a décidé à bon droit que le comité d'entreprise de la société Naphtachimie ne pouvait demander son rattachement au comité de groupe Elf-Aquitaine ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.