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Décisions

Cass. 1re civ., 26 octobre 2011, n° 10-17.026

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

Mme Monéger

Avocat général :

M. Chevalier

Avocats :

Me Spinosi, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Versailles, du 25 mars 2010

25 mars 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 2010), que par une promesse de vente en date du 25 juin 1999, la société Recchi France (devenue la société Ferfina France) a convenu, au profit de la société Holding Sociale Richelieu (société HSR), de la cession d'une participation majoritaire dans le capital de la société Espace conseil ; que cette convention prévoyait une clause compromissoire aux termes de laquelle tout différend pouvant résulter de la mise en œuvre de la convention sera soumis à l'arbitrage, ainsi qu'une clause prévoyant que la société Recchi France s'engageait à mettre en place une garantie portant sur tous risques de pertes résultant de l'exécution par la société Espace conseil de certains contrats ; que par acte du 27 juillet 1999, la société Ferfina France a vendu à la société HSR, 100 000 actions de la société Espace conseil ; qu'une sentence arbitrale du 29 décembre 2003 a considéré que la garantie accordée par la société Ferfina France devait produire ses effets, à défaut de renonciation de la société HSR, bénéficiaire de cette garantie ; que cette société a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 21 juin 2005 ; que la société Espace conseil a assigné le 17 juin 2008, les sociétés italiennes Italiana per Condotte d'Acqua SPA et Ferfina SPA, sociétés mères de la société Ferfina France, au visa de l'article 1382 du code civil, afin que la sentence arbitrale du 29 décembre 2003 leur soit déclarée opposable aux lieu et place de la société Ferfina France et qu'elles soient condamnées à répondre des dettes de cette société ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Attendu que les sociétés Italiana per Condotte d'Acqua Spa et Ferfina Spa font grief à l'arrêt, de rejeter leur exception d'incompétence au profit des juridictions italiennes, alors, selon le moyen :

1°/ que par dérogation au principe fondamental de la compétence des juridictions du domicile du défendeur posé par l'article 2, alinéa 1er, du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, l'article 5-3 du Règlement prévoit qu'en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; que la notion de matière délictuelle, au sens de ce texte, est une notion autonome comprenant toute demande visant à mettre en jeu la responsabilité d'un défendeur et qui ne se rattache pas à la matière contractuelle ; qu'en l'espèce, selon les propres constatations de la cour d'appel, l'action intentée par la société Espace conseil à l'encontre des sociétés italiennes Italiana per condotte d'acqua et Ferfina SPA tendait à leur voir déclarer opposable la sentence arbitrale ayant condamné leur filiale, la société Ferfina France, en liquidation judiciaire, à exécuter l'obligation de garantie qu'elle avait souscrite lors du rachat des actions de la société Espace conseil par la société Holding Social Richelieu ; qu'une telle action, qui tendait à voir prendre en charge par les sociétés italiennes les obligations souscrites par leur filiale en liquidation judiciaire, ne constituait pas une action en responsabilité, et relevait de la compétence générale des juridictions du domicile du défendeur prévue par l'article 2 du Règlement ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés défenderesses au profit des juridictions italiennes, que cette action relevait de la règle de compétence spéciale prévue par l'article 5-3 du Règlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°/ qu'en retenant, pour considérer que l'action intentée par la société Espace conseil relevait de la règle de compétence spéciale de l'article 5-3 du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, que l'objet du litige reposait sur l'immixtion supposée des sociétés Italiana per Condotte d'Acqua et Ferfina SPA dans la gestion de leur filiale en liquidation judiciaire, tout en relevant que cette action tendait à voir prendre en charge par les sociétés italiennes les engagements que leur filiale Ferfina France, en liquidation judiciaire, ne pouvait exécuter, ce dont il résultait que cette action n'était pas fondée sur une faute quelconque des sociétés italiennes, mais sur leur seule qualité de sociétés mères de la société Ferfina France, et qu'il ne s'agissait pas d'une action en responsabilité délictuelle relevant de la compétence spéciale prévue par l'article 5-3 du Règlement, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 2 du même Règlement ;

3°/ qu'en toute hypothèse, comme le faisaient valoir subsidiairement les sociétés défenderesses, l'action de la société Espace conseil à leur encontre était fondée sur les décisions de gestion qu'elles auraient prises en Italie concernant la gestion de leur filiale française, de sorte que le lieu de l'événement causal à l'origine du dommage, au sens de l'article 5 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, se situait en Italie ; qu'en retenant que le lieu de l'événement causal à l'origine du dommage allégué, lié à l'impossibilité prétendue de mettre en oeuvre la garantie due par la société Ferfina France, était situé au lieu du siège social de celle-ci, à Clichy-la-Garenne, tout en constatant elle-même que le litige portait sur l'immixtion supposée des sociétés mères italiennes dans la gestion de leur filiale française, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé" ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'action introduite par la société Espace conseil à l'encontre des sociétés Italiana per Condotte d'Acqua Spa et Ferfina Spa avait pour fondement les dispositions de l'article 1382 du code civil du fait de l'immixtion supposée de ces sociétés dans la gestion de la société Ferfina France, de sorte qu'elle était de nature délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l'article 5-3 du règlement communautaire ; que par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ; qu'aucun des griefs ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.