Décisions
Cass. 3e civ., 3 mai 1990, n° 88-19.301
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Senselme
Rapporteur :
M. Darbon
Avocat général :
M. Mourier
Avocats :
Me Jousselin, SCP Boré et Xavier, SCP Desaché et Gatineau
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792-6 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 juin 1988), qu'ayant, en décembre 1982, confié à M. Y..., entrepreneur, assuré du chef de sa responsabilité décennale auprès de la compagnie Le Continent, la réfection totale de la toiture d'une maison et d'une grange attenante, M. X..., maître de l'ouvrage, qui a pris possession des lieux en avril 1983, n'a pas réglé le solde de la facture ; qu'invoquant des malfaçons, il a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer obtenue contre lui par l'entrepreneur auquel, sur le fondement de la garantie légale des constructeurs, il a réclamé réparation de son préjudice ; que M. Y... a appelé son assureur en cause ;
Attendu que, pour décider que les travaux exécutés par M. Y... relevaient de la garantie décennale, l'arrêt retient que les travaux ont fait l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une prise de possession valant réception tacite, les désordres ne s'étant manifestés que postérieurement à l'entrée de M. X... dans les lieux ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette prise de possession manifestait la volonté non équivoque de M. X... d'accepter l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.